Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-20.270 16-20.277, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO01964
Case OutcomeCassation partielle
Date21 septembre 2017
CitationSur le fondement du droit à réintégration du salarié dont le contrat a été requalifié après l'arrivée du terme en contrat à durée indéterminée, à rapprocher :Soc., 30 octobre 2002, pourvoi n° 00-45.608, Bull. 2002, V, n° 331 (cassation partielle).Sur la notion de liberté fondamentale dont la violation est susceptible d'entraîner la nullité de la rupture des relations contractuelles, à rapprocher :Soc., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-27.383, Bull. 2013, V, n° 311 (cassation partielle), et l'arrêt cité ;Soc., 16 mars 2016, pourvoi n° 14-23.589, Bull. 2016, V, n° 50 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Docket Number16-20270,16-20277
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Appeal Number51701964
Subject MatterPROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Libertés fondamentales - Exclusion - Cas - Droit à l'emploi - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-20.270 et 16-20.277 ;

Sur la demande de mise hors de cause :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Adecco experts recrutements, devenue Adecco ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été mis à disposition de la société SCC services, aux droits de laquelle vient la société SCC, du 10 juillet 2012 au 31 décembre 2013, par la société Adecco, en qualité de technicien de proximité informatique, dans le cadre d'une succession de missions temporaires et de renouvellement conclus pour accroissement temporaire d'activité ; qu'avant l'expiration de sa dernière mission, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour, notamment, faire valoir les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée et obtenir la poursuite de la relation contractuelle ; que par ordonnance du 27 décembre 2013, la formation de référé de la juridiction prud'homale a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la requalification en contrat à durée indéterminée, mais a ordonné la poursuite de la relation contractuelle jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; que par jugements des 15 mai et 7 juillet 2014, le conseil de prud'hommes a ordonné la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, condamné l'employeur au paiement de diverses sommes et ordonné la poursuite du contrat de travail à durée indéterminée ; que l'union syndicale de l'intérim (USI-CGT) est intervenue à l'instance ; que par arrêt du 5 septembre 2014, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé du 27 décembre 2013 en ce qu'elle avait ordonné la poursuite du contrat de travail ; que, par arrêt du 11 mai 2016, la cour d'appel a notamment ordonné la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et ordonné la poursuite de la relation de travail ;

Sur les premier et deuxième moyens communs des pourvois incidents du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique commun des pourvois principaux de l'employeur :

Vu les articles L. 1251-40, L. 1251-41 et L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu que pour ordonner la poursuite de la relation de travail, après avoir ordonné la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le contrat de travail requalifié du salarié qui a agi en justice avant le terme de son dernier contrat de mission à l'effet de faire respecter sa liberté fondamentale au maintien du salarié dans l'emploi suite à la violation des dispositions relatives aux conditions restrictives de recours au travail temporaire, n'a pas été rompu et est toujours en cours depuis le 10 juillet 2012, peu important en la matière la circonstance que l'ordonnance de référé du 27 décembre 2013 ait été entre-temps infirmée par l'arrêt du 5 septembre 2014 survenu cependant postérieurement au jugement déféré et qu'aucune disposition du code du travail ne sanctionne expressément la requalification par la poursuite des relations contractuelles entre l'intérimaire et la société utilisatrice ;

Attendu, cependant, que le droit à l'emploi ne constitue pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au-delà du terme de la mission de travail temporaire en cas d'action en requalification en contrat à durée indéterminée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la suite de l'infirmation, par arrêt du 5 septembre 2014, de l'ordonnance de référé du 27 décembre 2013 ayant ordonné la poursuite du contrat de travail, la relation de travail avait pris fin au 31 décembre 2013, date du terme de la dernière mission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le moyen unique des pourvois principaux du chef de la poursuite du contrat de travail entraîne par voie de dépendance la cassation des chefs des demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en remboursement des frais supplémentaires de complémentaire santé exposés depuis août 2012 ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens des pourvois incidents du salarié :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la poursuite du contrat de travail, dit que la poursuite du contrat de travail requalifié de M. Y... au sein de la société SCC SA, venant aux droits de la SCC services, se fera dans le poste occupé par M. Y... jusqu'à la dispense d'activité, ou tout poste substitué ou similaire sur Saint-Nazaire, avec reprise organisée dans les conditions respectant les dispositions applicables au contrat de travail à durée indéterminée, dit que la situation de M. Y... devra également être régularisée concernant notamment ses heures de DIF et du CPF et que la rectification sur les bulletins de paye devra prévoir que, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2015, le nombre de congés payés acquis est de 35h40, et en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et en remboursement des frais supplémentaires de complémentaire santé exposés depuis août 2012, l'arrêt rendu le 11 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces...

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