Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-17.191, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Docket Number08-17191
Date08 décembre 2009
Appeal Number50902524
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, V, n° 276

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2004, puis 2007 la société Dassault systèmes, société mère du groupe Dassault, a, à la suite de la loi américaine dite "Sarbanes-Oxley", élaboré un code de conduite des affaires applicable dans le groupe, dénommé " Code of Business Conduct" ; que ce code définissait, d'abord , les règles applicables à la diffusion des "informations confidentielles" et des informations à "usage interne" dont les salariés peuvent avoir connaissance dans le cadre de leur contrat de travail, dans les termes suivants s'agissant de ces dernières : "est considérée comme information à usage interne toute donnée relative ou appartenant à une personne ou une société, qui n'a pas vocation à être diffusée largement et qui est protégée ou non en vertu du droit de la propriété intellectuelle ou du secret industriel applicable (...) Avant toute utilisation d'information à usage interne (...) nous recueillons l'autorisation expresse de son propriétaire et nous nous assurons que son utilisation est conforme aux modalités de cette autorisation (exemples d'informations à usage interne : notes de service, information envoyée aux collaborateurs, organigrammes, objectifs et données se rapportant aux équipes, caractéristiques techniques, formules, dessins et modèles, inventions)" ; qu'il organisait, ensuite, un système d'alerte professionnelle ainsi défini : "l'utilisation du dispositif d'alerte professionnelle n'est ni obligatoire, ni exclusive. Si elle l'estime justifié, toute personne ayant connaissance d'un manquement sérieux aux principes décrits par le Code of Business conduct, en matière comptable, financière ou de lutte contre la corruption, peut signaler ce manquement aux personnes compétentes du groupe DS. Ce dispositif ne peut être utilisé hors du champ indiqué ci-dessus. Néanmoins, il s'applique également en cas de manquements graves aux principes décrits par le code lorsqu'il met en jeu l'intérêt vital du groupe DS ou l'intégrité physique ou morale d'une personne (notamment en cas d'atteinte au droit de la propriété intellectuelle, de divulgation d'informations strictement confidentielles, de conflits d'intérêts, de délits d'initié, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel)" ; que la version de 2007 de ce code a fait l'objet le 30 mai 2007 d'un engagement de conformité à l'autorisation unique n° 2005-305 du 8 décembre 2005 prise en application de l'article 25 II de la loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978 ; qu'estimant que son contenu portait atteinte aux libertés fondamentales des salariés et que le dispositif d'alerte n'était pas conforme à cette autorisation unique et aurait dû faire l'objet d'une autorisation en application de l'article 25 I de la loi précitée, la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de ce code ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1121-1 et L. 2281-1 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer licites les dispositions du code de conduite des affaires version 2007 relatives aux informations à usage interne, l'arrêt retient que l'article L. 2281-1 du code du travail concerne le droit d'expression qui s'exerce collectivement et non la liberté d'expression protégée par l'article L. 1121-1 du même code et que comme l'invoque à bon droit la société, les informations "à usage interne" sont définies et des exemples précis sont donnés ;

Attendu cependant, d'abord, que les salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ;

Attendu ensuite que le droit d'expression directe et collective des salariés sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 2281-1 à L. 2281-12 du code du travail et que l'utilisation d'informations dans le cadre de l'exercice de ce droit ne peut être en principe soumise à une autorisation préalable ;

Qu'en statuant comme elle a fait alors, d'une part, que les informations à usage interne dont la divulgation est soumise à autorisation préalable par le code de conduite de la société Dassault systèmes ne faisaient pas l'objet d'une définition précise, de sorte qu'il était impossible de vérifier que cette restriction à la liberté d'expression était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché et, d'autre part, que l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés pouvait impliquer l'utilisation de certaines de ces informations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 et les articles 1 et 3 de la délibération, portant autorisation unique de traitement automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre de dispositifs d'alerte professionnelle, n° 2005-305 du 8 décembre 2005 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;

Attendu que pour déclarer licites les dispositions du code de conduite des affaires version 2007 relatives à l'alerte professionnelle, la cour d'appel retient que ce dispositif est conforme au régime simplifié d'autorisation unique défini par la CNIL dans sa délibération du 8 décembre 2005, dispensant les responsables de traitement automatisé de données à caractère personnel du régime normal de l'autorisation lorsque le traitement mis en oeuvre répond à une obligation législative ou réglementaire visant à l'établissement de procédures de contrôle interne dans les domaines financier, comptable, bancaire et de la lutte contre la corruption (article 1) ; que l'article 3 de cette autorisation prévoit que des faits qui ne se rapportent pas à ces domaines peuvent toutefois être communiqués aux personnes compétentes de l'organisme lorsque l'intérêt vital de celui-ci ou l'intégrité physique ou morale de ses employés est en jeu ; qu'il ne saurait être reproché à la société d'avoir étendu le dispositif d'alerte à des situations non prévues par la délibération de la CNIL et à des cas de mise en jeu de l'intérêt vital des personnes expressément prévue par cet article 3, qu'il ne peut donc être reproché à la société de ne pas avoir sollicité l'autorisation de la CNIL ;

Attendu, cependant, que l'autorisation unique susvisée, en son article Ier relatif à la finalité des traitements dispose que : "Seuls peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité par référence à la présente décision unique les traitements mis en oeuvre par les organismes publics ou privés dans le cadre d'une alerte professionnelle répondant à une obligation législative et réglementaire de droit français visant à l'établissement de procédures de contrôle interne dans les domaines financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption. Conformément à l'article 7-5° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les traitements mis en oeuvre dans les domaines comptable et d'audit par les entreprises concernées par la section 301(4) de la loi américaine dite " Sarbanes-Oxley" de juillet 2002 entrent également dans le champ de la présente décision" ; que son article 3 relatif aux catégories de données à caractère personnel enregistrées prévoit limitativement ces catégories de données en précisant que "Les faits recueillis sont strictement limités aux domaines concernés par le dispositif d'alerte. Des faits qui ne se rapportent pas à ces domaines peuvent toutefois être communiqués aux personnes compétentes de l'organisme concerné lorsque l'intérêt vital de cet organisme et l'intégrité physique ou morale de ses employés est en jeu" ; qu'il en résulte qu'un dispositif d'alerte professionnelle faisant l'objet d'un engagement de conformité à l'autorisation unique ne peut avoir une autre finalité que celle définie à son article 1er que les dispositions de l'article 3 n'ont pas pour objet de modifier ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles 6, 32, 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 informatique et libertés modifiée et les articles 9 et 10 de la délibération portant autorisation unique de traitement automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre de dispositifs d'alerte professionnelle, n° 2005-305 du 8 décembre 2005 ;

Attendu que débouter le syndicat de sa demande d'annulation du code de conduite version 2007, la cour d'appel retient que dès lors que la déclaration du système d'alerte a été faite auprès de la CNIL, la société n'était pas tenue de rappeler dans le paragraphe concerné du code de conduite des affaires les dix articles de la délibération du 8 décembre 2005, et notamment ses articles 9 et 10 concernant l'information de la personne faisant l'objet de l'alerte professionnelle et le respect des droits d'accès et de rectification et qu'il suffisait de rappeler comme l'a fait la société les points principaux de cette délibération ;

Attendu cependant, que les mesures d'information prévues par la loi du 6 janvier 1978 reprises par la décision d'autorisation unique de cette commission pour assurer la protection des droits des personnes concernées doivent être énoncées dans l'acte instituant la procédure d'alerte ;

Qu'en statuant comme elle a fait alors que le dispositif d'alerte professionnelle de la société Dassault systèmes ne prévoyait aucune mesure d'information et de protection des personnes répondant aux exigences de la loi du 6 janvier 1978 et de la délibération du 8 décembre 2005 portant...

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