Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 15-28.023, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C200078
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number21700078
Date19 janvier 2017
CounselMe Le Prado,SCP Gatineau et Fattaccini
Docket Number15-28023
Subject MatterSECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Contrôle - Procédure - Délégation - Convention de réciprocité spécifique - Mentions
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Colas (la société) a fait l'objet d'un contrôle opéré dans le cadre d'une action concertée pilotée par l'URSSAF des Pyrénées-Orientales, visant le groupe Colas et portant sur l'année 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a adressé à la société, le 13 octobre 2006, une lettre d'observations, puis lui a notifié une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, et le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de la condamner à payer à l'URSSAF certaines sommes à titre de cotisations et majorations alors, selon le moyen, que la convention de réciprocité spécifique à laquelle est subordonnée la faculté pour une URSSAF de déléguer ses compétences en matière de contrôle des entreprises situées dans son ressort territorial, en cas de contrôle concerté décidé par l'ACOSS, doit viser expressément, précisément et limitativement, les entreprises incluses dans ce contrôle ; qu'en considérant que le contrôle de la société Colas SA, dont le siège social est à Boulogne- Billancourt, dans le département des Hauts-de-Seine, dans le ressort territorial de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF Île-de-France, avait été valablement effectué par l'URSSAF des Pyrénées Orientales, en vertu d'une convention de réciprocité spécifique qui, sans énumérer nommément les entreprises incluses dans le contrôle concerté décidé par l'ACOSS, visait le groupe Colas, dépourvu de toute existence légale et qui ne constitue pas un employeur au sens de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, a violé les articles L. 213-1, L. 225-1-1, L. 243-7, D. 213-1, D. 213-1-2, R. 243-6 et R. 243-59 du code la sécurité sociale ;

Mais attendu que le rejet des deux premières branches du moyen rend la troisième inopérante en ce qu'elle soutient que le groupe Colas est dépourvu de toute existence légale ;

Et attendu que si la convention de réciprocité spécifique entre organismes de recouvrement mentionnée à l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ne peut être conclue que pour un contrôle déterminé, elle n'a pas à désigner nominativement les cotisants susceptibles de faire l'objet du contrôle envisagé ; qu'il appartient à la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours à la suite du contrôle, de vérifier, lorsque le cotisant conteste la compétence de l'organisme qui a procédé au contrôle, si la situation de l'intéressé entrait dans l'objet de la convention de réciprocité spécifique ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la convention de réciprocité spécifique par laquelle une union de recouvrement délègue ses compétences en matière de contrôle des entreprises situées dans son ressort territorial doit être antérieure à l'engagement de la procédure de contrôle et que, s'agissant d'un acte sous seings privés, cette convention n'acquiert date à l'encontre des entreprises qu'elle vise et qui y sont tiers, que dans les conditions prévues par l'article 1328 du code civil ; qu'ayant énoncé que la convention de réciprocité spécifique devait avoir été signée avant que les opérations de contrôle ne commencent et ayant constaté que la société exposante remettait en cause la date de signature des conventions de réciprocité produites aux débats, la cour d'appel qui a cependant dit les conventions et la procédure de contrôle régulières sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée si ces conventions étaient opposables à la société exposante pour avoir acquis date contre elle dans les conditions prévues par l'article 1328 du code civil, antérieurement au début des opérations de contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1328 du code civil, L. 213-1,L. 225-1-1, L. 243-7, D. 213-1, D. 213-1-2 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, concourant à la mise en œuvre des prérogatives de puissance publique dont sont investis les organismes de recouvrement pour l'accomplissement de la mission de service public qui leur est confiée par la loi, la convention de réciprocité spécifique mentionnée à l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale échappe au champ d'application des dispositions de l'article 1328, devenu 1377 du code civil ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa dernière branche :

Vu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que, pour maintenir le chef de redressement n° 8 relatif à l'avantage en nature véhicule, l'arrêt, après avoir relevé que les tarifs maximum conseillés pour 2003 font l'objet d'une note confidentielle adressée par l'association centrale des utilisateurs de véhicules, diffusée à toutes les associations des utilisateurs de véhicule des établissements secondaires, qui conseille à ces dernières d'ajuster ces tarifs en fonction de leur budget, ajoute qu'en d'autres termes, les factures adressés par ces associations aux établissements du groupe Colas ne sont pas établies selon les nécessités de leur trésorerie, mais selon les directives données par le groupe ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des énonciations de la note confidentielle à laquelle elle fait référence ne permet d'affirmer que les factures adressées par les associations d'utilisateurs de véhicules aux établissements du groupe Colas étaient établies selon les directives de ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF sur le chef de redressement n° 8 et condamne la société Colas à payer la somme de 422 019 euros au titre des cotisations afférentes à l'ensemble des chefs de redressement et celle de 42 201 euros au titre des majorations de retard provisoires, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Colas

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait confirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 janvier 2010, d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 janvier 2010 en ce qu'elle avait rejeté la contestation de la société Colas portant sur le chef de redressement n°6 relatif aux indemnités de fractionnement des congés payés, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Colas à payer à l'urssaf Ile de France la somme de 422 019 euros au titre des cotisations afférentes à l'ensemble des chefs de redressement et la somme de 42 201 euros au titre des majorations de retard provisoires et d'AVOIR débouté la société Colas de ses demandes plus amples ou contraires

AUX MOTIFS QUE Sur la régularité des opérations de contrôle ; Sur la compétence de l'Urssaf des Pyrénées orientales ; qu'il est acquis, au vu des conclusions et des explications des parties, que la dérogation à la compétence territoriale des Urssaf résulterait, dans le cas d'espèce, d'une délégation de compétences prenant la forme d'une convention spécifique de réciprocité, conformément aux dispositions des articles L. 225-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant d'un contrôle concerté ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de discuter de l'existence d'un protocole de versement en lieu unique ni d'une convention générale de réciprocité, quand bien même c'est à cette dernière que la CRA aurait fait référence dans sa décision ; que la société Colas SA soulève que l'Urssaf a d'abord présenté une convention spécifique signée par le directeur de l'Urssaf de Paris, puis un second document, signé par le directeur de l'Urssaf des Pyrénées orientales et remet en cause la date à laquelle ces documents auraient été signés ; que la cour observe que les conclusions de la société entretiennent une confusion entre le ‘caractère certain' de la date de signature de la convention de réciprocité et la connaissance qu'aurait eue la société de son existence préalablement au contrôle ; que sur ce point, la cour note qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la convention de réciprocité spécifique soit portée à la connaissance de la société contrôlée ; qu'en revanche, il est certain que cette convention doit avoir été signée avant que les opérations de contrôle ne commencent ; qu'en l'espèce, la convention...

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