Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 avril 2009, 07-21.910 07-21.953, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Le Prado,SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Piwnica et Molinié,SCP Thomas-Raquin et Bénabent
Docket Number07-21953,07-21910
Appeal Number30900467
Date08 avril 2009
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, III, n° 83

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° H 07-21.953 et n° K 07-21.910 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 octobre 2007), que les époux X... ont acquis le 4 août 2000 de M. Y... et Mme Z..., avec le concours de l'Agence immobilière du Lys, une maison d'habitation située à Gouvieux ; que le 27 décembre 2000 un arrêté interministériel a déclaré l'état de catastrophe naturelle pour cette commune en raison d'un épisode de sécheresse et de réhydratation, survenu entre janvier 1996 et décembre 1997 ; que Mme Z... a fait une déclaration de sinistre à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) et à la société Mutuelle du Mans assurances (MMA) assureurs successifs couvrant le risque catastrophe naturelle ; que les époux X... ont, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné leurs vendeurs, l'Agence immobilière du Lys et les assureurs en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du pourvoi n° H 07-21.953 et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu que les sociétés MACIF et MMA font grief à l'arrêt attaqué, de les condamner in solidum à payer aux époux X... la somme de 147 823,01 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des termes clairs et précis du rapport d'expertise, dont les conclusions ont été adoptées par la cour d'appel, qu'un vice de conception de l'ouvrage sinistré avait contribué à la survenance des désordres mis à la charge de la MACIF et des MMA ; qu'en affirmant néanmoins que le rapport d'expertise ne mettait en lumière qu'une seule et unique cause aux désordres subis par l'immeuble des époux X..., à savoir les mouvements différentiels de terrain consécutifs à la sécheresse et la réhydratation du sol, à l'exclusion de tout vice de construction qui n'avait constitué qu'un facteur aggravant, quand un tel document soulignait expressément l'implication de l'erreur de conception de l'ouvrage dans la survenance du sinistre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'il s'évince du rapport de l'expert judiciaire que, outre la sécheresse, le défaut de conception concernant le type de fondation et le mode constructif mis en oeuvre ont contribué à faire apparaître les désordres constatés ; que, dès lors, en affirmant qu'il résulte de ce rapport que la sécheresse a été la cause déterminante des désordres et que l'inadéquation de la technique de construction de l'immeuble n'a été qu'un facteur aggravant des désordres, la cour d'appel a dénaturé le rapport expertal et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs « non assurables » ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que des mesures auraient dû être prises pour éviter les dommages consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation dès la conception et la réalisation de l'immeuble sinistré et que le défaut de conception et le mode constructif mis en oeuvre ont contribué à faire apparaître les désordres constatés, ce dont il s'évince que les dommages litigieux n'étaient pas susceptibles d'être indemnisés au titre de la garantie « catastrophe naturelle » ; que, dès lors, en condamnant les assureurs à prendre en charge ces désordres sans rechercher si les mesures habituelles destinées à empêcher leur survenance avaient été prises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'il ressortait du rapport d'expertise que les désordres étaient directement liés et techniquement en relation avec les mouvements de terrain, que la technique traditionnelle de construction de l'immeuble inadéquate avec la nature du sol n'avait été qu'un facteur aggravant des désordres et, d'autre part, que l'immeuble n'avait connu aucun désordre à ses fondations pendant plus de vingt cinq ans, ce dont elle a déduit que lesdites fondations et la structure du bâtiment suffisaient à assurer sa solidité dans des conditions climatiques normales, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu sans dénaturation, que le caractère anormal des conditions climatiques des années 1996 /1997 avait été la cause déterminante des désordres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du pourvoi n° H 07-21.953 et le troisième moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu que les sociétés MACIF et MMA font grief à l'arrêt de les condamner in solidum, à payer aux époux X... la somme de 147 823,01 euros dont celle de 9 670,66 euros correspondant au coût de l'assurance dommages-ouvrage, alors, selon le moyen, que seuls les dommages matériels subis par le bien assuré sont susceptibles d'être pris en charge par la garantie « catastrophe naturelle », à l'exclusion des frais liés à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage ; qu'en mettant dès lors à la charge de la MACIF le coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage qui n'entrait pas dans le champ d'application de la garantie « catastrophe naturelle », la cour d'appel a violé l'article L. 125-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'eu égard à la nature des travaux à effectuer les époux X... auraient l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel a pu retenir que la dépense correspondante n'était pas dissociable du coût des travaux et constituait un dommage direct indemnisable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deux moyens du pourvoi n° K 07-21.910, réunis :

Attendu que la société l'Agence du Lys, fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner in solidum avec d'autres au paiement de la somme de 147 823,01 euros en réparation du préjudice subi par les époux X... et correspondant au coût des travaux de réparation de l'immeuble, outre celle de 27 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ que sont considérés comme effets de catastrophes naturelles, et garantis par tout contrat d'assurance garantissant les dommages aux biens souscrit par toute personne physique, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ; que la cour d'appel a constaté que les fissures affectant la maison vendue par les consorts Y...-Z... et par l'intermédiaire de l'Agence du Lys résultaient d'une catastrophe naturelle reconnue par un arrêté interministériel du 27 décembre 2000 et devaient être pris en charge à ce titre par les Mutuelles du Mans assurances et la MACIF ; qu'en condamnant cependant la société l'Agence du Lys, in solidum avec les assureurs, à payer aux époux X... la somme de 147.823,01 euros au titre des travaux de réfection nécessités par les dommages résultant de l'état de catastrophe naturelle, la cour d'appel a violé l'article L. 125-1 du code des assurances, ensemble l'article 1992 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, la responsabilité ne peut être engagée qu'à la condition qu'un lien de causalité soit caractérisé entre le fait générateur de responsabilité et le dommage dont il est demandé réparation ; qu'en se bornant à caractériser la faute commise par l'Agence du Lys, du fait d'un manquement à son obligation d'information, pour la déclarer responsable de l'entier préjudice subi par les acquéreurs du bien, et résultant des désordres causés à la structure de l'immeuble par des mouvements du sol, eux-même consécutifs à des phénomènes de sécheresse et de réhydratation et ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, sans caractériser l'existence d'un lien causal entre ce préjudice et la faute de l'agence consistant dans un manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel a constaté que l'existence des fissures n'avait pas été dissimulée aux acquéreurs, et que seuls leur gravité et leur caractère évolutif n'étaient pas apparents ; que la cour d'appel a encore relevé que les désordres s'étaient considérablement aggravés postérieurement à la vente et notamment pendant les opérations d'expertise diligentées par l'assureur ; qu'en imputant à faute à l'agent immobilier de ne pas avoir informé les acquéreurs sur l'origine des fissures et leur gravité potentielle, sans préciser en quoi l'agent immobilier, même informé de la cause des désordres, était en mesure d'en prévoir l'évolution, après avoir de surcroît relevé que l'assureur avait pu à bon droit diligenter deux expertises pour déterminer l'origine des désordres et s'en remettre in fine à l'appréciation d'une juridiction, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute commise par l'Agence du Lys a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil ;

4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a considéré, s'agissant de la responsabilité des assureurs, que l'insuffisance des fondations de l'immeuble constituait une difficulté qui pouvait justifier la désignation d'un second expert et que soit confié à une juridiction le soin de trancher le caractère déterminant ou non des mouvements de terrain dans l'origine des désordres ; qu'en énonçant par ailleurs que la société l'Agence du Lys, lors de la vente de la maison pourtant intervenue avant la date de l'arrêté interministériel de catastrophe naturelle, ne pouvait ignorer que l'allée des Peupliers était au centre de la zone particulièrement touchée dans la commune ni les conséquences des mouvements de terrain sur la structure des immeubles, la cour d'appel...

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