Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-22.457, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C201765
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Docket Number13-22457
Date27 novembre 2014
Appeal Number21401765
Subject MatterCHOSE JUGEE - Identité d'objet - Définition - Exclusion - Cas - Demande de reconnaissance du droit au départ anticipé et d'admission au bénéfice de l'inactivité par anticipation et demande de liquidation de pension
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, II, n° 241
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 2013) et les productions, que par arrêt du 14 décembre 2010, la cour d'appel de Versailles a dit que M. X..., agent statutaire relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières, avait droit au bénéfice du départ anticipé au sens de l'article 3 de l'annexe III de celui-ci, ordonné aux sociétés ERDF et GRDF d'admettre M. X... au bénéfice de la mesure de mise en inactivité par anticipation dans les conditions accordées, dans sa rédaction antérieure au décret du 27 juin 2008, par le statut national aux agents mères de famille ayant eu deux enfants et réunissant quinze ans de service et qui peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate sans condition d'âge, mais sans avoir à se prononcer sur la date de jouissance de la pension, et a déclaré l'arrêt commun et opposable à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; que celle-ci ayant ultérieurement refusé de procéder à la liquidation immédiate de la pension de retraite de M. X..., celui-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'a autorité de chose jugée ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que par arrêt rendu le 14 décembre 2010, devenu définitif, la cour d'appel de Versailles a dit que M. X... avait droit au bénéfice du départ anticipé au sens de l'article 3 de l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières, reprises au chapitre 263, § 112-35, du manuel pratique des questions du personnel, a ordonné que le salarié soit admis au bénéfice de cette mesure impliquant bénéfice d'une pension à jouissance immédiate sans condition d'âge, et a déclaré l'arrêt opposable à la CNIEG ; que ce chef du dispositif implique reconnaissance d'un droit à bénéficier de la pension prévue par le texte susvisé ; qu'en retenant que M. X... ne remplissait pas les conditions posées par cette disposition à la cessation totale d'activité et en refusant d'ordonner le versement de la pension corrélative, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 14 décembre 2010, a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu que n'ont pas le même objet une demande de reconnaissance du droit au départ anticipé et d'admission au bénéfice de l'inactivité par anticipation dirigée contre l'employeur, et une demande de liquidation de pension dirigée contre un organisme d'assurance vieillesse ;

Et attendu qu'en statuant sur la demande de liquidation de pension, après avoir constaté que la cour d'appel de Rennes ne s'était prononcée que sur le droit au départ anticipé et l'admission au bénéfice de l'inactivité par anticipation, la cour d'appel de Versailles n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Caisse nationale des industries électriques et gazières la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de la CNIEG à lui verser sa pension avec bonification pour deux enfants à compter de sa date de mise en inactivité et à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE le bénéfice d'un droit à pension de retraite ne peut intervenir qu'à compter de la demande de liquidation et les droits s'apprécient au regard des conditions légales et réglementaires applicables au jour de cette demande de liquidation, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date ; que par arrêt définitif en date du 14 décembre 2010, la cour d'appel de Versailles statuant dans les rapports entre M. X..., les SA ERDF ct GRDF et la CNIEG a ordonné aux sociétés ERDF et GRDF d'admettre M. X... au bénéfice de la mesure de mise en...

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