Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-65.081, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Piwnica et Molinié
Appeal Number51002229
Docket Number09-65081
Date17 novembre 2010
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, V, n° 262

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Elf Antar France, aux droits de laquelle ont succédé la société Total France puis la société Total Raffinage Marketing (ci-après la société Total), a conclu avec la société à responsabilité limitée X... , représentée par ses deux gérants, M. et Mme X..., le 23 juillet 1996, un contrat dit "contrat de gérance" expirant le 31 octobre 1999 ; qu'aux termes de ce contrat, la société X... se voyait confier l'exploitation d'un fonds de commerce, composé d'une station-service et d'un magasin de vente de produits alimentaires et non alimentaires, dans le cadre d'un mandat pour la distribution de carburant et d'une location-gérance pour les autres produits et services ; que, le 3 décembre 1997, ce contrat a été résilié à compter du 6 janvier 1998 ; qu'un second contrat dit "contrat de location-gérance", expirant à la date du 30 janvier 2001, reportée au 31 juillet 2001, a été conclu entre les mêmes parties, le 14 janvier 1998, pour l'exploitation d'un autre fonds de commerce de station-service ; que la société Total a, par lettre du 21 mai 2001, mis fin aux relations contractuelles à compter du 31 juillet 2001 ; que, le 11 février 2005, M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que l'article L. 781-1 du code du travail leur était applicable ; que la Cour de cassation a, par arrêt du 2 juillet 2008, rejeté le pourvoi formé par la société Total contre l'arrêt du 11 mai 2007 rectifié par un arrêt du 10 juin 2008 de la cour d'appel de Versailles qui, statuant sur un contredit de cette dernière société, a dit que les dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail alors applicables régissaient les relations des parties ; que l'arrêt du 14 novembre 2008 par lequel la cour d'appel a statué sur le fond des demandes a été frappé de pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions du Livre 1, 3e et 4e parties visées à l'article L.7321-3 du code du travail étaient applicables aux époux X..., alors, selon le moyen :

1°/ que le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre 1er de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; qu'en ne déterminant pas qui, des époux X... ou de la société Total Raffinage Marketing, fixait les conditions de travail au sein des stations service, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-3 du code du travail ;

2°/ que le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre 1er de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; que la cour d'appel a constaté que les époux X... avaient engagé du personnel et disposaient d'une large autonomie dans l'organisation de leur service entre les diverses personnes y concourant ; qu'en ne vérifiant pas si cette circonstance n'était pas de nature à exclure la mise en oeuvre des dispositions du livre 1, 3e et 4e parties du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-3 du code du travail ;

3°/ que le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre 1er de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties ; que l'article 49 du contrat de location gérance conclu le 23 juillet 1996 prévoit que « la société embauche et gère librement le personnel nécessaire à la bonne exploitation du fonds. Elle fixe les rémunérations et l'horaire de travail. Elle est responsable de l'application des lois sociales au personnel qu'elle embauche. ... » ; que l'article 50 du même contrat stipule que « la société, en tant que chef d'établissement sur la station-service, fixera librement les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du personnel. Elle sera donc seule responsable de la constante application de ces règles par elle-même, ses préposés ou les tiers admis dans l'enceinte de la station-service» ; que l'article 3.2, alinéa 2 du contrat conclu le 14 janvier 1998 prévoit que « … la société tenue de gérer le fonds de commerce en bon père de famille prendra seule les décisions concernant la gestion de son exploitation et, notamment, en sa qualité de chef d'établissement, les décisions relatives à son personnel, en particulier en matière de conditions de travail, d'hygiène et de sécurité. … » ; qu'en ne vérifiant pas si les dispositions contractuelles précitées n'étaient pas de nature à exclure la mise en oeuvre de l'article L. 7321-3 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-3 susvisé en ce qu'il prévoit la mise en oeuvre des dispositions du livre 1, 3e et 4e parties du code du travail ;

4°/ que la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les infrastructures de la station service comme l'ensemble de ses éléments étaient placés sous la garde de la société X... conformément à l'article 52 du contrat conclu le 23 juillet 1996 et à l'article 7.2.5 du contrat conclu le 14 janvier 1998 ; qu'il leur appartenait par conséquent de prendre l'initiative de faire intervenir des entreprises extérieures pour effectuer...

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