Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 juin 2013, 12-11.791 12-12.154, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C300734
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number12-12154,12-11791
CitationSur les conditions d'application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa version antérieure à la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, à rapprocher :3e Civ., 30 mars 1994, pourvoi n° 91-22.013, Bull. 1994, III, n° 72 (rejet)
Appeal Number31300734
CounselMe Haas,SCP Piwnica et Molinié,SCP de Nervo et Poupet,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Date19 juin 2013
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article L. 480-13 du code de l'urbanisme - Action des tiers en responsabilité civile - Délai - Point de départ
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, III, n° 80

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois Q 12-11. 791 et J 12-12. 154 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2011), que M. et Mme X..., propriétaires du lot n° 4 d'un immeuble en copropriété, ont été autorisés par une assemblée générale du 12 mars 1995 à effectuer des travaux ; qu'une assemblée générale du 31 janvier 1998 ayant refusé d'autoriser les travaux effectivement réalisés par M. et Mme X... qui se prévalaient d'un permis de construire modificatif, ces derniers ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) en annulation des décisions prises lors de cette assemblée ; qu'un jugement pour partie avant dire droit du 9 juin 1999, devenu irrévocable, a dit opposable à M. et Mme X... le règlement de copropriété tel que modifié en 1995, a jugé qu'il n'y avait pas eu d'abus de majorité et a, avant dire droit sur les demandes reconventionnelles du syndicat de remise en état des lieux, ordonné une expertise afin de dire si les travaux réalisés par M. et Mme X... étaient conformes aux résolutions adoptées le 12 mars 1995 ; que le syndicat a assigné M. et Mme X... par acte du 30 janvier 2008 aux fins de voir juger l'instance introduite en 1998 périmée et les voir condamner à remettre leur lot en son état initial, en démolissant notamment certaines constructions empiétant sur les parties communes ; que Mme Catherine Y..., aux droits de laquelle viennent M. Z... et Mme Michelle Y... son épouse, est intervenue volontairement à l'instance et a de même sollicité la démolition de constructions ;

Sur le moyen unique du pourvoi Q 12-11. 791, pris en sa première branche :

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de déclarer les demandes de Mme Y... irrecevables comme prescrites en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, alors, selon le moyen, que l'application de la prescription quinquennale de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la cause, est subordonnée à la condition que la construction litigieuse ait été édifiée conformément à un permis de construire ; qu'en se fondant, pour retenir que les constructions, dont la démolition était sollicitée, avaient été édifiées conformément à un permis de construire, sur la circonstance que les travaux de construction étaient achevés avant que la juridiction administrative n'ait prononcé l'annulation du permis de construire modificatif, cependant qu'il résultait de ses constatations que lesdits travaux étaient achevés avant même que ce permis n'ait été délivré et qu'ils avaient débuté à une date où le permis initial était périmé, ce dont il résultait qu'aucun permis n'était en vigueur à la date d'accomplissement des travaux, la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que selon l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 2006, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire ensuite annulé ou périmé, l'action des tiers en responsabilité civile fondée sur une violation des règles d'urbanisme se prescrit par cinq ans après l'achèvement des travaux ; que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que la construction litigieuse avait été édifiée conformément au permis de construire modificatif du 6 mai 1998 ensuite annulé et que les travaux étaient achevés depuis plus cinq ans à la date de l'intervention volontaire de Mme Y..., en a exactement déduit que l'action de cette dernière, qui invoquait la violation des règles d'urbanisme, était irrecevable comme prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi Q 12-11. 791, pris en ses cinquième et sixième branches et le premier moyen du pourvoi J 12-12. 154, réunis :

Attendu que M. et Mme Z... et le syndicat font grief à l'arrêt de déclarer les demandes de remise en état irrecevables comme prescrites en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action des copropriétaires, qui a pour objet de restituer aux parties communes ce qu'un autre copropriétaire s'est indûment approprié, constitue une action réelle qui n'est, dès lors, pas soumise à la prescription décennale édictée par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en décidant néanmoins que l'action formée par le syndicat des copropriétaires, qui était exercée " ut singuli " par Mme Y..., était soumise à cette prescription décennale, après avoir constaté qu'elle tendait à la démolition de constructions portant directement appropriation de parties communes, notamment par agrandissement de la véranda sur le sol commun, peu important que lesdites constructions n'étaient pas conformes aux autorisations données par l'assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que l'action des copropriétaires, qui a pour objet la démolition de constructions ayant une incidence sur le coefficient d'occupation des sols, constitue une action réelle qui n'est, dès lors, pas soumise à la prescription décennale édictée par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en considérant néanmoins que l'action formée par le syndicat des copropriétaires, qui était exercée " ut singuli " par Mme Y..., était soumise à cette prescription décennale, après avoir constaté qu'elle tendait à la démolition de constructions ayant abouti à une modification du volume du bâtiment, notamment par la surélévation partielle d'un pavillon, peu important que lesdites constructions n'étaient pas conformes aux autorisations données par l'assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ que l'action ayant pour objet de restituer aux parties communes ce qu'un copropriétaire s'est indûment approprié est une action réelle qui n'est pas soumise à la prescription décennale édictée par l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1965 ; que l'action du syndicat tendait à la restitution aux parties communes de ce que les époux X... s'étaient indûment approprié en réalisant des travaux non autorisés ayant pour effet d'inclure ces parties communes dans leur lot privatif, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que l'action en suppression d'un empiétement sur les parties communes, intervenu à l'occasion de travaux autorisés par une assemblée générale était une action personnelle soumise à la prescription décennale, la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que, lors de l'assemblée générale du 12 mars 1995, M. et Mme X... avaient obtenu l'autorisation de mener des travaux sur leur lot et que le litige actuel tendait à remettre en cause la conformité des travaux effectivement réalisés par rapport à ceux autorisés, en a justement déduit que l'action en démolition, introduite plus de dix ans à compter du jour où les non-conformités alléguées avaient été achevées et connues du syndicat comme de Mme Y..., était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi J 12-12. 154 :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande du syndicat en condamnation de M. et Mme X... à lui verser une certaine somme au titre des frais exposés à l'occasion de l'instance périmée introduite en 1998 par ces derniers, l'arrêt retient par motifs adoptés que si aux termes de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmés sont supportés par celui qui a introduit l'instance, le syndicat, qui réclame paiement de sommes au titre des frais exposés lors de l'instance précédente, ne produit aucune pièce de nature à justifier l'existence et le montant de ses débours ;

Qu'en statuant ainsi, sans...

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