Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-20.025, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation
CounselMe Blondel
Docket Number08-20025
Appeal Number20901868
Date19 novembre 2009
Subject MatterCOURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles communes - Magistrat ayant connu de l'affaire - Magistrat ayant signé le bulletin d'évaluation et statuant ensuite en qualité de magistrat taxateur sur la contestation relative aux émoluments de l'avoué - Impartialité - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, II, n° 271
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'il en résulte que le magistrat de la cour d'appel qui a signé le bulletin d'évaluation prévu par l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ne peut ensuite statuer en qualité de magistrat taxateur sur la contestation relative aux émoluments de l'avoué pour cette procédure ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le délégué d'un premier président statuant en matière de taxe, que la société Groupe Lactalis a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de Mme X..., avoué qui avait représenté la société Laiterie de la Montagne dans une procédure ayant donné lieu à neuf arrêts de la cour d'appel de Riom du 29 juin 2007 ;

Attendu que l'ordonnance de taxe n° 07 / 03077 fixant à une certaine somme le montant de l'état de frais de l'avoué a été rendue par le même magistrat qui avait précédemment évalué le multiple de l'unité de base de l'émolument revenant à cet avoué, dont le montant était contesté ;

En quoi, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe n° RG 07 / 03077 rendue le 26 juin 2008, entre les parties, par le délégué du premier président de la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Lactalis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le...

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