Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-14.224, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gillet
Case OutcomeCassation
CounselMe Le Prado,SCP Gadiou et Chevallier
Date11 juin 2009
Docket Number08-14224
Appeal Number20900973
Subject MatterRESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Fondement de l'action - Article 1385 du code civil - Exclusion - Cas - Accident de la circulation - Conducteur d'un véhicule impliqué - Qualité exclusive - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, II, n° 145

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., conducteur d'un véhicule loué à la société Auto 44, assurée au titre de la responsabilité civile à l'égard des tiers auprès de la société Mutuelle des transports assurances (MTA), a provoqué un accident de la circulation après avoir perdu le contrôle du véhicule en raison du comportement de son chien ; qu'ayant indemnisé les victimes de cet accident, la MTA a exercé une action directe contre la société Filia MAIF (la MAIF), assureur de responsabilité civile de M. X..., en invoquant la responsabilité de ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article 1385 du code civil, pour être garantie du paiement des sommes versées aux victimes ; que la société Auto 44 a demandé sur le même fondement l'indemnisation des dommages causés à son propre véhicule ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon ce texte, que le propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur dispose d'un recours contre le conducteur de son véhicule qui a commis une faute pour obtenir la réparation du dommage causé à son bien ;

Attendu que pour condamner la société MAIF à payer certaines sommes à la société Auto 44 en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt retient que c'est l'animal qui a causé par son comportement l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute du conducteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que pour condamner la société MAIF à payer certaines sommes à la MTA et à la garantir du paiement des autres indemnisations dont elle sera amenée à faire l'avance dans le cadre de ses obligations au titre de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat garantissant les risques "autres que véhicule à moteur " stipulait dans son préambule que "sont exclus des garanties tous les sinistres découlant de la propriété ou de l'usage des véhicules terrestres à moteur...

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