Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 septembre 2009, 07-20.965 07-21.276, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur)
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Hémery,SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Boutet
CitationSur le n° 2 : Sur l'obligation de vérifier du notaire en matière d'urbanisme, à rapprocher :3e Civ., 10 novembre 1998, pourvoi n° 97-11.128, Bull. 1998, III, n° 213 (2) (rejet) ; Sur l'obligation du notaire d'éclairer les parties en cas de compétences personnelles de l'une d'elles, à rapprocher :1re Civ., 12 novembre 1987, pourvoi n° 85-17.187, Bull. 1987, I, n° 288 (rejet) ;1re Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 90-12.065, Bull. 1991, I, n° 228 (rejet) ; 1re Civ., 12 décembre 1995, pourvois n° 93-18.753, 93-19.460, Bull. 1995, n° 459 (rejet) ; 1re Civ., 25 novembre 1997, pourvoi n° 95-18.618, Bull. 1997, I, n° 329 (rejet) ; 1re Civ., 9 juin 1998, pourvoi n° 96-13.785, Bull. 1998, I, n° 205 (cassation), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 19 mai 1999, pourvoi n° 96-22.892, Bull. 1999, I, n° 166 (cassation), et les arrêts cités ; 1re Civ., 29 février 2000, pourvoi n° 97-18.734, Bull. 2000, I, n° 72 (2) (cassation partielle), et l'arrêt cité ;1re Civ., 14 mars 2000, pourvoi n° 97-19.813, Bull. n° 2000, I, n° 92 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 4 avril 2001, pourvoi n° 98-19.925, Bull. 2001, I, n° 104 (cassation), et les arrêts cités ; 1re Civ., 12 juillet 2005, pourvoi n° 03-19.321, Bull. 2005, I, n° 323 (cassation), et les arrêts cités ; 1re Civ., 13 décembre 2005, pourvoi n° 03-11.443, Bull. 2005, I, n° 496 (cassation partielle) ; 1re Civ., 19 décembre 2006, pourvoi n° 04-14.487, Bull. 2006, I, n° 556 (cassation partielle) ;1re Civ., 3 avril 2007, pourvoi n° 06-12.831, Bull. 2007, I, n° 142 (cassation)
Docket Number07-20965,07-21276
Date23 septembre 2009
Appeal Number30901046
Subject MatterURBANISME - Permis de construire - Permis de construire délivré pour une unité foncière - Division par ventes successives d'une parcelle détachée - Création préalable d'un lotissement - Défaut - Portée
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, III, n° 201
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° G 07 20. 965 et W 07 21. 276 ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... et la société Mutuelles du Mans assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 21 juin 2007) que Mme Y..., propriétaire de deux parcelles contiguës, BD 133 et BD 134, constituant une unité foncière sur laquelle un permis de construire délivré le 18 mars 1993 a autorisé la construction de deux villas, a obtenu, le 17 février 1997, un second permis de construire trois villas sur cette unité foncière, sans que le premier ait été annulé ; que ce second permis a été délivré sous la condition expresse que Mme Y... soit l'unique maître de l'ouvrage de l'opération et qu'aucune division de jouissance privative n'intervienne ; que, par acte authentique du 1er décembre 1997, dressé par M. X..., notaire, Mme Y... a vendu à la société Maison traditionnelle du Sud Est (MTSE) la parcelle BD 133 " en ce compris le bénéfice du permis de construire délivré le 17 février 1997 " ; que le même jour (1er décembre 1997), a été établi un état descriptif de division avec règlement de copropriété de la parcelle BD 133 la divisant en trois lots de copropriété horizontale ; que, par acte authentique du 5 décembre 1997 reçu par M. X..., la société MTSE a vendu en l'état futur d'achèvement aux époux Z..., une villa à réaliser sur l'un des lots, les deux autres ayant été vendus ultérieurement ; que, se plaignant d'un retard de livraison de leur villa, de l'intervention d'une décision interruptive de travaux, de l'absence de garantie d'achèvement et de graves malfaçons, les époux Z... ont, après expertise, assigné notamment la société MTSE, son liquidateur M. A..., M. X... et son assureur, la société MMA ainsi que la Société alsacienne de cautionnement mutuel, garant des pénalités de retard et son liquidateur M. B... en paiement de diverses sommes et en fixation de créances ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° W 07 21. 276 :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la dire responsable des préjudices subis par les époux Z... au titre de la réalisation du lotissement et de la condamner à leur payer une certaine somme au titre du préjudice lié à leur participation à la création du lotissement, alors, selon le moyen :

1° / que le propriétaire qui a obtenu un permis de construire divers bâtiments sur son fonds peut vendre à un tiers une partie du terrain avec transfert à l'acquéreur du bénéfice du permis de construire sans constituer un lotissement ; qu'il a été constaté que, par acte authentique du 1er décembre 1997, Mme Y... a vendu à la société MTSE une partie de son fonds en détachant de la parcelle BD n° 134 une parcelle BD n° 133 et s'engageait à solliciter la modification du permis de construire dont bénéficiait l'acheteuse ; qu'en décidant que seule la constitution d'un lotissement permettrait de régulariser cette vente, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 315 1 du code de l'urbanisme applicable à cette date ;

2° / qu'aucun tiers n'est responsable de l'irrégularité qui affecte un contrat dont il n'est pas partie ; que l'arrêt a constaté que la société MTSE a fait établir par M. X..., notaire, un état descriptif de division et un règlement de copropriété portant sur la parcelle BD n° 133 qu'elle a ensuite revendue à trois acquéreurs distincts, les époux Z..., les époux C... et les époux D..., en vue de construire des maisons d'habitation pour chacun de ces acquéreurs et en a déduit qu'une telle division du terrain ne pouvait être régularisée que par la création d'un lotissement ; qu'en retenant une faute à l'encontre de Mme Y... pour ne pas avoir procédé à la création dudit lotissement, bien qu'elle était étrangère à toutes les opérations immobilières que la société MTSE avait réalisées avec le notaire et ses propres acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1165 du même code ;

3° / qu'un contrat licite ne peut caractériser un dommage pour les tiers ; que l'arrêt attaqué a relevé que, postérieurement à la vente de la parcelle BD n° 133 par Mme Y... à la société MTSE, celle ci en avait revendu une fraction aux époux Z... ; que pour retenir la responsabilité de Mme Y... à l'égard des époux Z..., l'arrêt a observé que la vente au profit de la société MTSE n'avait pas été précédée par la création d'un lotissement et a donc décidé que le contrat de vente au profit de la société MTSE, qui était licite, constituait un dommage au regard des époux Z..., violant l'article 1382 du code civil ;

4° / qu'un préjudice éventuel n'est pas indemnisable ; que la cour d'appel a condamné Mme Y... à payer une certaine somme aux époux Z... au titre de leur participation à la création du lotissement ; que faute d'avoir ordonné la création d'un lotissement et faute d'avoir constaté le consentement des époux C... et des époux D... à la constitution d'un lotissement, en prononçant une condamnation pour la constitution future d'un lotissement sur le fondement d'une législation qui a été modifiée depuis la date des faits, la cour d'appel a condamné Mme Y... à réparer un préjudice purement éventuel, violant l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le permis de construire du 17 février 1997 avait été délivré pour l'unité foncière constituée par les parcelles BD 133 et BD 134 sous la condition expresse que Mme Y... reste l'unique maître d'ouvrage de la réalisation et exactement retenu qu'en application des dispositions de l'article R. 315 1 du code de l'urbanisme, toute modification de cette unité rendait nécessaire la création d'un lotissement et que, la parcelle BD 133 ayant été vendue, il devenait impossible d'obtenir un permis de construire sans obtenir une autorisation de lotir, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Y... qui, s'étant expressément engagée à être l'unique maître d'ouvrage de l'opération sans qu'aucune division en jouissance privative n'intervienne, avait néanmoins vendu, après détachement la parcelle BD 133, en sachant que la situation ainsi constituée ne pouvait être régularisée par le dépôt d'une demande de permis modificatif, toute division supplémentaire de la parcelle nécessitant la création préalable...

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