Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 31 mars 2016, 14-20.193, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100302
Case OutcomeRejet
Docket Number14-20193
CitationA rapprocher : 2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-26.657, Bull. 2015, II, n° 2 (rejet), et l'arrêt cité
Date31 mars 2016
CounselSCP Boutet-Hourdeaux,SCP Bénabent et Jéhannin
Appeal Number11600302
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Prescription de droit commun - Intérêts - Anatocisme PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Action antérieure à la loi du 17 juin 2008 - Article 2277 du code civil - Exclusion - Intérêts - Anatocisme INTERETS - Anatocisme - Convention spéciale - Effets - Nouveau capital - Action antérieure à la loi du 17 juin 2008 - Prescription trentenaire
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielbulletin d'information 2016, n° 848, I, 1139

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jean Charles X... de sa reprise d'instance à l'encontre des héritiers de Georges X..., décédé le 30 avril 2014 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2014), que Jean X... et Louise Y..., époux communs en biens, ont eu quatre enfants, Claudine, Sylvie, épouse Z..., Georges et Jean Charles ; que, par acte sous seing privé non daté, M. Jean Charles X... a reconnu avoir reçu de ses parents la somme de 10 000 000 francs (1 524 490, 17 euros), à titre de prêt consenti pour une durée de cinq ans se terminant le 31 décembre 1997, date à laquelle il s'est engagé à rembourser l'intégralité des sommes dues en principal et intérêts, en stipulant que « les sommes empruntées porteront intérêts, à compter du 1er janvier 1993, au taux de 9 % l'an (...) les intérêts non payés seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts » ; que Louise Y... est décédée le 13 janvier 1998 et sa fille Claudine X... le 7 février 1998, cette dernière laissant pour lui succéder ses deux enfants Fabrice et Jean-François B... ; que Jean X... et Fabrice B... sont respectivement décédés les 28 juin 2002 et 24 juillet 2003, ce dernier laissant pour héritiers ses trois enfants, Barthélémy, Clara et Edouard B... ; que Mme Z... a renoncé à la succession de ses parents ; qu'un arrêt irrévocable a confirmé le jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Louise Y... et Jean X..., et de la succession de Louise Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Jean Charles X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est débiteur envers la communauté Y...- X... de la somme de 10 000 000 francs (1 524 490, 17 euros), augmentée des intérêts au taux de 9 % l'an à compter du 1er janvier 1993, avec capitalisation des intérêts chaque année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil alors, selon le moyen, que l'action en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrit par cinq ans ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait dit que la somme en principal de 10 millions de francs, soit 1 524 490, 17 euros dont M. Jean Charles X... est débiteur à l'égard de la communauté Y...- X... devait être augmentée des intérêts au taux de 9 % l'an avec capitalisation à compter du délai de cinq ans avant la demande qui en a été faite, la cour d'appel a retenu que les intérêts échus depuis plus de cinq ans constituaient « non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s'ajoute au premier, la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil devenant applicable » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2262 ancien du code civil, et, par refus d'application, l'article 2277 ancien du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que lorsque le créancier et le débiteur sont convenus, comme en l'espèce, que les intérêts à échoir se capitaliseront à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts, ils constituent non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s'ajoute au premier, la prescription trentenaire devenant applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen et les deuxième et troisième branches du troisième moyen, ci-après annexés :

Attendu que les griefs de ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. Jean Charles X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en recel successoral présentée à son encontre pour la première fois en cause d'appel ;

Attendu qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande constitue nécessairement une défense à la prétention adverse ; que la cour d'appel a exactement décidé que la demande des intimés tendant à priver M. Jean Charles X... de sa part dans l'actif successoral diverti était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Jean Charles X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution de la provision de 80 000 euros ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation de restitution de sommes perçues en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation ; que la cour d'appel ayant constaté que l'ordonnance sur requête du 9 mai 2003 autorisant le prélèvement d'une provision de 80 000 euros sur les fonds indivis avait été rétractée par l'arrêt du 18 septembre 2008, il en résulte que M. Jean Charles X... disposait déjà d'un titre pour obtenir la restitution de la somme litigieuse, de sorte que sa demande ne pouvait qu'être écartée ; que par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean Charles X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Jean Charles X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la somme en principal de 10 millions de francs soit 1. 524. 490, 17 €, valeur 1992, dont Monsieur Jean Charles X... est débiteur à l'égard de la communauté Y...- X... doit être augmentée des intérêts au taux de 9 % l'an à compter du délai de cinq ans avant la demande qui en a été faite et avec capitalisation des intérêts chaque année conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, et, statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, d'avoir dit que Monsieur Jean Charles X... est débiteur envers la communauté Y...- X... de la somme de 10. 000. 000 francs, soit 1. 524. 490, 17 €, augmentée des intérêts au taux de 9 % l'an à compter du 1er janvier 1993, avec capitalisation des intérêts chaque année conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE « sur la dette de 10 millions de francs de Monsieur Jean Charles X... à l'égard de la communauté :
Qu'aux termes d'un contrat sous seing privé non daté, annexé à la minute du procès-verbal de l'état liquidatif du 23 juin 2004, Monsieur Jean Charles X... a reconnu avoir reçu de ses parents la somme de 10. 000. 000 de francs, à titre de prêt consenti pour une durée de 5 ans se terminant le 31 décembre 1997, date à laquelle il s'est engagé à rembourser l'intégralité des sommes dues en principal et intérêts, étant stipulé que « les sommes empruntées porteront intérêts, à compter du 1er janvier 1993, au taux de 9 % l'an (...) les intérêts non payés seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts » ;
Que Monsieur X... n'a jamais contesté sa dette à l'égard de la communauté Y...- X... d'un montant de 10. 000. 000 francs, mais il soutient que seuls des intérêts au taux légal sont dus, et ce, à compter de l'ouverture de la succession, les intérêts échus se heurtant à la prescription quinquennale ;
Que les consorts B... sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que Monsieur Jean Charles X... est débiteur à l'égard de la communauté Y...- X... de la somme en principal de 10 millions de francs, soit 1. 524. 490, 17 €, valeur 1992 augmentée des intérêts au taux de 9 % l'an à compter du délai de cinq ans avant la demande qui en a été faite et avec capitalisation des intérêts chaque année conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, et demandent à la Cour d'y ajouter en condamnant...

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