Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 mars 2018, 17-14.389, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C100337
CitationN1 >Sur les conditions de révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère, à rapprocher :1re Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 04-10.976, Bull. 2005, I, n° 147 (cassation partielle) ;1re Civ., 25 avril 2006, pourvoi n° 05-16.345, Bull. 2006, I, n° 198 (2) (cassation) ;1re Civ., 11 juillet 2006, pourvoi n° 05-19.862, Bull. 2006, I, n° 381 (rejet) ;1re Civ., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-20.193, Bull. 2007, I, n° 284 (rejet)
Case OutcomeRejet
Publication au Gazette officielBull. 2018, I, n° 58
Appeal Number11800337
Docket Number17-14389
Date28 mars 2018
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterDIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Rente viagère - Révision - Conditions - Changement important dans les ressources ou les besoins des parties - Domaine d'application - Maintien des formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire par les héritiers
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 2016), qu'un jugement du 5 juillet 1988 a prononcé le divorce de Marius Z... et de Mme X... et homologué la convention prévoyant le versement à celle-ci d'une prestation compensatoire sous la forme mixte d'un capital et d'une rente viagère ; que Marius Z... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder sa nouvelle épouse, Mme D..., et sa fille Rollande, épouse A..., issue d'une précédente union ; que, par acte notarié du 3 avril 2008, celles-ci sont convenues de maintenir le service de la rente à Mme X..., dans la proportion de leurs droits indivis respectifs dans la succession ; que Mme A... a saisi le juge aux affaires familiales en suppression de la part de rente lui incombant ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la suppression de la part de rente lui étant versée par Mme A..., alors, selon le moyen :

1°/ que seules les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil ; qu'en fondant sur l'article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 la suppression de la fraction de la prestation compensatoire due sous forme de rente par Mme A... à Mme X..., bien que le maintien sous forme de rente eût été décidé par les héritières du débiteur par convention du 3 avril 2008, de sorte que la rente viagère avait été fixée après l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

2°/ que l'appréciation de l'avantage manifestement excessif procuré au créancier d'une prestation compensatoire sous forme de rente dont la suppression est demandée par le débiteur, qui tient compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé, implique de comparer les versements opérés au capital qu'ils représentent ; qu'en fondant sur le versement intervenu d'une somme totale de 165 000 euros pendant vingt-sept ans la suppression de la part de la rente dont Mme A... était débitrice à l'égard de Mme X..., sans se prononcer sur le fait, spécialement invoqués par la créancière dans ses conclusions, qu'au jour du décès de Marius Z..., le montant capitalisé de la rente avait été évalué à 74 732,50 euros, la part incombant à Mme A... à 52 312,75 euros, le montant versé depuis lors par elle à environ 30 000 euros, tandis que sa quote-part dans la succession s'élevait à 118 994 euros dont environ 70 000 euros de liquidités, de nature à démontrer qu'aucun avantage manifestement excessif ne résultait des versements de la rente dont la prolongation procédait d'une décision des cohéritières dérogeant au principe de sa conversion en un capital immédiatement exigible, la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard de l'article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004, ensemble les articles 276-3, 280 et 280-1 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

3°/ que lorsque les héritiers du débiteur d'une prestation compensatoire décident du maintien de son versement sous forme de rente, ils ne peuvent pas solliciter sa modification sur le fondement de circonstances antérieures à l'engagement personnel qu'ils ont ainsi souscrit ; qu'en se fondant sur le remariage de Mme X... pour décider de la suppression partielle de la prestation compensatoire qui lui était due, bien que ce remariage, intervenu le 30 juin 1990 ait été antérieur de plus de dix-sept ans à l'engagement de maintenir le versement de la prestation compensatoire sous forme de rente souscrit le 3 avril 2008 par les héritiers, la cour d'appel a violé les articles 276-3, 280 et 280-1 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du VI de l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et de l'article 276-3 du code civil que la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux, peut être demandée par le débiteur ou ses héritiers soit lorsque leur maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l'article 276 du code civil, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ;

Attendu, ensuite, que, la rente ayant été fixée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, la cour d'appel a appliqué à bon droit les dispositions transitoires prévues au VI de l'article 33 précité, bien que les héritières du débiteur aient décidé ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire par un acte notarié du 3 avril 2008, situation que le législateur n'a pas exclue ;

Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que Mme D... avait reçu une somme totale 165 000 euros au titre de la rente depuis 1988, et comparé sa situation patrimoniale à celle...

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