Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 juin 2008, 07-18.108, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Bargue |
Case Outcome | Cassation partielle |
Counsel | Me de Nervo,SCP Waquet,Farge et Hazan |
Appeal Number | 10800752 |
Docket Number | 07-18108 |
Citation | Sur le n° 1 : Dans le même sens que : 1re Civ., 24 janvier 2006, pourvoi n° 03-11.889, Bull. 2006, I, n° 28 (cassation) Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Com., 18 octobre 1994, pourvoi n° 92-19.390, Bull. 1994, IV, n° 293 (cassation) |
Date | 25 juin 2008 |
Subject Matter | PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1er, du code civil - Domaine d'application - Action en nullité pour dol - Portée |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2008, I, N° 184 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par actes sous seing privé du 4 juin 1986 M. Louis-Frédéric X... et Mme Corinne X... (les consorts X...) ont cédé leurs droits dans la succession de Louis-Vital X..., leur grand-père, à Mme Arlette Y..., veuve de celui-ci ; que le 22 septembre 2003 ils ont assigné Mme Y... et leurs cohéritiers en nullité des actes de cession de droits successifs pour dol et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré leurs demandes irrecevables ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Attendu que la prescription extinctive trentenaire de l'article 2262 du code civil n'étant pas applicable à l'action en nullité pour dol régie par le seul article 1304 du même code, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que la prescription avait commencé à courir le 30 juin 1994, date à laquelle les consorts X... avaient eu connaissance de l'erreur substantielle affectant le montant de leurs droits, en a déduit que l'action introduite par une assignation délivrée en mars 2003, soit plus de cinq ans après, était irrecevable comme prescrite ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que le comportement fautif reproché à Arlette Y... caractérisant le dol visé à l'article 1116 du code civil, sa sanction consiste en la nullité des actes litigieux laquelle est soumise à la...
Attendu que par actes sous seing privé du 4 juin 1986 M. Louis-Frédéric X... et Mme Corinne X... (les consorts X...) ont cédé leurs droits dans la succession de Louis-Vital X..., leur grand-père, à Mme Arlette Y..., veuve de celui-ci ; que le 22 septembre 2003 ils ont assigné Mme Y... et leurs cohéritiers en nullité des actes de cession de droits successifs pour dol et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré leurs demandes irrecevables ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Attendu que la prescription extinctive trentenaire de l'article 2262 du code civil n'étant pas applicable à l'action en nullité pour dol régie par le seul article 1304 du même code, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que la prescription avait commencé à courir le 30 juin 1994, date à laquelle les consorts X... avaient eu connaissance de l'erreur substantielle affectant le montant de leurs droits, en a déduit que l'action introduite par une assignation délivrée en mars 2003, soit plus de cinq ans après, était irrecevable comme prescrite ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que le comportement fautif reproché à Arlette Y... caractérisant le dol visé à l'article 1116 du code civil, sa sanction consiste en la nullité des actes litigieux laquelle est soumise à la...
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