Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 novembre 2009, 08-19.791, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
Case OutcomeCassation partielle
CitationDans le même sens que :Com., 20 février 2007, pourvoi n° 05-19.858, Bull. 2007, IV, n° 50 (rejet)
Date25 novembre 2009
Appeal Number10901207
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Laugier et Caston
Docket Number08-19791
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, I, n° 234
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :

Vu l'article 1291 du code civil ;

Attendu qu'en présence de créances réciproques connexes, l'effet extinctif de la compensation judiciairement ordonnée est réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première créance ;

Attendu que Mme X..., leur ancienne salariée, a été condamnée pour détournement de fonds, par un arrêt du 11 décembre 1997, à verser à ses employeurs, les sociétés ICSO et ISOCRATE, certaines sommes avec intérêts à compter de l'assignation ; que, par un arrêt du 19 mai 2005, la même juridiction a fixé la créance de Mme X... à l'égard de ces sociétés, au titre de la participation, de l'intéressement et du capital à une certaine somme et ordonné la compensation ;

Attendu que pour retenir que la compensation judiciaire ne prenait pas effet au 11 décembre 1997, mais au 19 mai 2005, l'arrêt relève que si la créance de Mme X... existait en son principe antérieurement à l'arrêt du 11 décembre 1997, elle n'était pas liquide puisque c'est la cour d'appel qui, dans son arrêt du 19 mai 2005, en a arrêté le montant après expertise ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que s'agissant de dettes réciproques connexes, l'effet extinctif de la compensation judiciairement ordonnée est réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première créance, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé les créances résiduelles des sociétés ICSO et ISOCRATE à 27 671,51 et 114 147,27 euros outre intérêts légaux postérieurs, l'arrêt rendu le 5 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les sociétés ICSO et ISOCRATE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT