Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 octobre 2015, 14-13.847, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C101106
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Le Prado,SCP Delaporte,Briard et Trichet
Appeal Number11501106
Docket Number14-13847
Date14 octobre 2015
Subject MatterRESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - Producteur - Responsabilité - Mise en oeuvre - Conditions - Défectuosité du produit - Dommage - Dommage réparable - Domaine d'application - Exclusion - Dommage résultant d'une atteinte au produit défectueux lui-même
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 837, 1re Civ., n° 324

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 mai 2007, le voilier appartenant à M. X... a démâté alors que ce dernier naviguait dans la baie de Bandol ; que M. X... et son assureur, la société Covéa Risks, ont assigné la société Hanse Yachts, fabricant, en réparation des préjudices subis ;

Sur le premier moyen et le troisième moyen, ce dernier pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 914, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Hanse Yachts visant à infirmer l'ordonnance du 29 septembre 2010 par laquelle le conseiller de la mise en état avait rejeté sa demande de communication de pièces, l'arrêt retient que la société ne justifie pas avoir déféré cette décision à la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision litigieuse n'avait pas statué sur l'un des cas d'ouverture du déféré légalement prévus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1386-2, alinéa 2, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même ;

Attendu que, pour condamner la société Hanse Yachts à réparer les dommages constitués par le coût des travaux de remise en état du bateau ainsi que par les pertes de loyers et le préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de l'utiliser, l'arrêt retient que c'est par une exacte application de l'article 1386-1 du code civil que le tribunal a retenu la responsabilité de cette société ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas constaté que la défectuosité du produit consistait en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Hanse Yachts ainsi que la demande de nullité de l'assignation formée par cette dernière, l'arrêt rendu le 10 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... et la société Covéa Risks aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Hanse Yachts AG

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Hanse Yachts ;

Au motif propre que « comme l'a relevé à juste titre le premier juge à la motivation duquel il convient expressément de se référer, par application de l'article 5.3 du règlement 44/2001, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le présent litige » (arrêt attaqué, p. 4, § 2) ;

Et aux motifs adoptés du premier juge qu'« au terme de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de services ;
- en matière délictuelle la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dont le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
qu'aux termes de l'article 5.3 du règlement CE numéro 44/2001, du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, et en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'aux termes de l'article 1386-1 du Code civil le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; que les dispositions de l'article 1386-18 du code civil, confirment l'article 13 de la loi 85-374 des communautés européennes du 25 juillet 1985...

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