Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 juillet 2016, 15-18.763, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100850
Case OutcomeCassation sans renvoi
Date06 juillet 2016
Appeal Number11600850
CounselSCP Bénabent et Jéhannin,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Docket Number15-18763
Subject MatterREFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Mandat - Mandat consenti à un agent immobilier
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que, le 30 novembre 2010, M. X... (le mandant) a confié à la société R du Montellier immobilier (l'agent immobilier) un mandat non exclusif, d'une durée de trois mois, renouvelable à sa demande, aux fins de vendre un appartement, au prix de 1 680 000 euros, en ce compris une somme de 50 000 euros au titre des honoraires de négociation ; qu'aux termes des conditions générales de ce mandat, il s'interdisait, pendant sa durée et jusqu'à deux ans après son expiration, de vendre, sans le concours de l'agence, y compris par un autre intermédiaire, à un acquéreur présenté par elle, engagement que sanctionnait une clause pénale stipulant le versement d'une indemnité compensatrice forfaitaire égale à la rémunération convenue ; qu'informé, après l'expiration de son mandat, que l'immeuble avait été vendu le 23 décembre 2011, par l'entremise d'une autre agence, au prix de 1 700 000 euros, au profit d'un acquéreur qu'elle avait présenté pendant la durée de son mandat et dont l'offre d'achat avait été refusée par le mandant qui l'estimait insuffisante, l'agent immobilier a assigné ce dernier devant le juge des référés, en paiement d'une provision égale à la somme convenue à titre de clause pénale, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code civil ; que le mandant a opposé la nullité du mandat, tirée, notamment, de ce que celui-ci ne mentionnait pas le nom et l'adresse du garant ;

Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et condamner le mandant à payer à l'agent immobilier une provision égale au montant de la clause pénale, l'arrêt retient que l'absence de ces mentions n'est pas susceptible d'entraîner la nullité du mandat en application des textes en vigueur datés de 1970 et 1972 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse relative à la nullité éventuelle du mandat dépourvu de la mention des nom et adresse du garant et violé le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Rejette les demandes de la société R du Montellier immobilier ;
Condamne la société R du Montellier immobilier aux dépens exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience...

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