Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 septembre 2017, 16-12.906, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Batut (président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2017:C100975 |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | Me Carbonnier,Me Le Prado |
Citation | En sens contraire:1re Civ., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-17.211, Bull. 2015, I, n° 306 (rejet), et l'arrêt cité.A rapprocher:Ch. mixte, 24 février 2017, pourvoi n° 15-20.411, Bull. 2017, Ch. mixte, n° ??? (rejet) |
Appeal Number | 11700975 |
Docket Number | 16-12906 |
Subject Matter | AGENT IMMOBILIER - Mandat - Forme - Ecrit - Défaut - Sanction - Nullité relative - Cas - Ratification ultérieure des actes de gestion accomplis sans mandat - Portée PREUVE - Règles générales - Moyen de preuve - Preuve par écrit - Mandat de gestion d'immeuble - Défaut - Sanction - Nullité relative |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Date | 20 septembre 2017 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-19. 441), que la société Cabinet Ojalvo gestion transaction (l'agent immobilier), cessionnaire d'une partie du portefeuille de clientèle d'un agent immobilier auquel Maurice X...avait confié la gestion locative de deux immeubles, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction jusqu'au 1er janvier 1999, a poursuivi cette mission pour le compte de MM. Daniel et Joël X...(les consorts X...), héritiers du mandant, décédé le 4 mars 2000, jusqu'à ce que ceux-ci y mettent un terme, à compter du 30 juin 2007, pour le premier, et du 1er novembre 2008, pour le second ; que, soutenant que l'agent immobilier avait géré leurs biens sans détenir de mandat écrit depuis le 1er janvier 1999, les consorts X...l'ont assigné en restitution des honoraires perçus entre le premier trimestre 2000 et le deuxième trimestre 2008 ;
Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandat professionnel de gestion immobilière doit, à titre de condition de formation, être passé par écrit et avoir été signé aussi bien par le mandataire que par le mandant ; qu'en l'espèce, pour retenir que les consorts X...avaient consenti à l'agent immobilier un mandat de gestion immobilière, la cour d'appel a considéré que, si un tel mandat non signé n'est, en principe, pas valable, la signature d'une partie a pour unique fonction de matérialiser l'expression de son consentement et ne constitue pas en elle-même une condition de validité de l'acte et que, par conséquent, s'il existe des circonstances de fait démontrant la réalité du consentement de la partie non signataire, l'acte pourra, néanmoins, produire ses effets ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l'article 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
2°/ que la preuve du mandat professionnel de gestion immobilière doit être apportée par un écrit signé aussi bien par le mandataire que par le mandant ; qu'en l'espèce, pour retenir que les consorts X...avaient consenti à l'agent immobilier un mandat de gestion immobilière, la cour d'appel a considéré que, si un tel mandat non signé n'est, en principe, pas « valable », la signature d'une partie a pour unique fonction de matérialiser l'expression de son consentement et ne constitue pas en elle-même une « condition de validité » de l'acte et que, par conséquent, s'il existe des circonstances de fait démontrant la réalité du consentement de la partie non signataire, l'acte pourra néanmoins produire ses effets, confondant ainsi formalisme probatoire et formalisme de validité et examinant, par conséquent, la validité du prétendu mandat sans avoir d'abord examiné si sa preuve avait été ou non régulièrement apportée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l'article 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
3°/ que la preuve du mandat professionnel de gestion immobilière peut être apportée par un simple écrit, à condition que ce commencement de preuve soit complété par d'autres éléments de preuve ; que les juges du fond doivent, a minima, constater ce commencement de preuve par écrit et retenir des preuves complémentaires avant d'examiner la validité du mandat ; qu'en l'espèce, pour retenir que les consorts X...avaient consenti à l'agent immobilier un mandat de gestion immobilière, la cour d'appel a considéré que, si un tel mandat non signé n'est, en principe, pas « valable », la...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-19. 441), que la société Cabinet Ojalvo gestion transaction (l'agent immobilier), cessionnaire d'une partie du portefeuille de clientèle d'un agent immobilier auquel Maurice X...avait confié la gestion locative de deux immeubles, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction jusqu'au 1er janvier 1999, a poursuivi cette mission pour le compte de MM. Daniel et Joël X...(les consorts X...), héritiers du mandant, décédé le 4 mars 2000, jusqu'à ce que ceux-ci y mettent un terme, à compter du 30 juin 2007, pour le premier, et du 1er novembre 2008, pour le second ; que, soutenant que l'agent immobilier avait géré leurs biens sans détenir de mandat écrit depuis le 1er janvier 1999, les consorts X...l'ont assigné en restitution des honoraires perçus entre le premier trimestre 2000 et le deuxième trimestre 2008 ;
Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandat professionnel de gestion immobilière doit, à titre de condition de formation, être passé par écrit et avoir été signé aussi bien par le mandataire que par le mandant ; qu'en l'espèce, pour retenir que les consorts X...avaient consenti à l'agent immobilier un mandat de gestion immobilière, la cour d'appel a considéré que, si un tel mandat non signé n'est, en principe, pas valable, la signature d'une partie a pour unique fonction de matérialiser l'expression de son consentement et ne constitue pas en elle-même une condition de validité de l'acte et que, par conséquent, s'il existe des circonstances de fait démontrant la réalité du consentement de la partie non signataire, l'acte pourra, néanmoins, produire ses effets ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l'article 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
2°/ que la preuve du mandat professionnel de gestion immobilière doit être apportée par un écrit signé aussi bien par le mandataire que par le mandant ; qu'en l'espèce, pour retenir que les consorts X...avaient consenti à l'agent immobilier un mandat de gestion immobilière, la cour d'appel a considéré que, si un tel mandat non signé n'est, en principe, pas « valable », la signature d'une partie a pour unique fonction de matérialiser l'expression de son consentement et ne constitue pas en elle-même une « condition de validité » de l'acte et que, par conséquent, s'il existe des circonstances de fait démontrant la réalité du consentement de la partie non signataire, l'acte pourra néanmoins produire ses effets, confondant ainsi formalisme probatoire et formalisme de validité et examinant, par conséquent, la validité du prétendu mandat sans avoir d'abord examiné si sa preuve avait été ou non régulièrement apportée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l'article 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
3°/ que la preuve du mandat professionnel de gestion immobilière peut être apportée par un simple écrit, à condition que ce commencement de preuve soit complété par d'autres éléments de preuve ; que les juges du fond doivent, a minima, constater ce commencement de preuve par écrit et retenir des preuves complémentaires avant d'examiner la validité du mandat ; qu'en l'espèce, pour retenir que les consorts X...avaient consenti à l'agent immobilier un mandat de gestion immobilière, la cour d'appel a considéré que, si un tel mandat non signé n'est, en principe, pas « valable », la...
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