Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 avril 2007, 06-13.872, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Ancel (président)
Case OutcomeRejet
CounselMe Blondel,Me Luc-Thaler,SCP Nicolaý et de Lanouvelle
Appeal Number10700543
Docket Number06-13872
Date25 avril 2007
Subject MatterFILIATION - Filiation naturelle - Reconnaissance - Contestation - Caractère mensonger de la reconnaissance - Preuve - Expertise biologique - Obligation d'y procéder - Exception - Motif légitime - Caractérisation - Cas MESURES D'INSTRUCTION - Demande - Obligation d'y faire droit - Cas - Expertise biologique en matière de filiation - Condition
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, I, N° 163


Attendu que Mme X... a donné naissance, le 18 janvier 1993, à un enfant prénommé Julien, qu'elle a reconnu le 26 janvier 1993, Franck Y... l'ayant, pour sa part, reconnu deux jours après sa naissance ; que Franck Y... est décédé, le 13 mars 2002, des suites d'un accident de la circulation ; que par acte du 7 août 2002, son père, M. Henri Y..., soutenant que son fils n'était pas le père de Julien, a assigné, sur le fondement de l'article 339 du code civil dans sa rédaction alors applicable, l'enfant, représenté par un administrateur ad hoc, ainsi que sa mère, en contestation de reconnaissance et a sollicité une expertise biologique ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que M. Henri Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 janvier 2006) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner une expertise biologique aux fins de déterminer si Franck Y... pouvait être le père biologique de l'enfant Julien, ensemble de sa contestation de la reconnaissance de cet enfant, alors, selon le moyen :

1°/ que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'un tel motif ne saurait s'évincer du souci de préserver la paix ou la stabilité de la famille, de la prise en compte de l'intérêt de l'enfant, de l'insuffisance des preuves produites par ailleurs au soutien de la contestation, ou encore de l'existence d'une possession d'état conforme à la reconnaissance litigieuse, dès lors que cette possession d'état, faute d'avoir duré dix ans au moins, ne fait naître aucun obstacle à l'action et donc à la manifestation de la vérité biologique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles 339 du code civil et 146 du nouveau code de procédure civile, l'article 3, paragraphe 1, de la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et l'article 8, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que si l'impossibilité de procéder à l'expertise biologique constitue un motif légitime de ne pas l'ordonner, il appartient au défendeur, dès lors que l'expertise est de droit en la matière, d'établir cette impossibilité ; qu'en reprochant à M. Henri Y... de ne point rapporter la preuve qu'un échantillon de sang de l'auteur défunt de la reconnaissance contestée avait été conservé, la cour d'appel inverse la charge de la preuve, violant l'article 1315, alinéa 2, du code...

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