Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 février 2016, 15-10.487 15-10.488 15-10.490 15-10.491 15-10.492 15-10.493 15-10.494 15-10.834, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C200210
Case OutcomeRejet
Docket Number15-10487
CitationSur la détermination du destinataire de l'avis préalable de contrôle prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à rapprocher :2e Civ., 18 novembre 2003, pourvoi n° 02-30.756, Bull. 2003, II, n° 338 (cassation partielle sans renvoi) ;2e Civ., 2 avril 2015, pourvoi n° 14-14.528, Bull. 2015, II, n° 84 (rejet) ;2e Civ., 9 juillet 2015 , pourvoi n° 14-21.755, Bull. 2015, II, n° 185 (cassation), et les arrêts cités
Date11 février 2016
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor
Appeal Number21600210
Subject MatterSECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - URSSAF - Contrôle - Procédure - Avis préalable adressé à l'employeur - Destinataire - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, II, n° 913

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 15-10. 492, M 15-10. 834, S 15-10. 494, R 14-10. 493, P 15-10. 494, N 15-10. 490, K 15-10. 488, J 15-10. 487 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 18 novembre 2014, RG : 14/ 01085, 14/ 01088, 14/ 01084, 14/ 01080, 14/ 01082, 14/ 01081, 14/ 01087, 14/ 01079), qu'ayant effectué un contrôle pour les années 2006 et 2007 de la société de fait constituée entre MM. X..., Y..., Z..., B..., C..., D..., E..., et F..., praticiens libéraux intervenant au sein de la Clinique du Tonkin (les associés), l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, laquelle a procédé à l'assujettissement au régime général de plusieurs médecins en qualité de salariés de la société de fait ; que l'URSSAF a notifié à chacun des associés une mise en demeure pour le paiement des cotisations et majorations de retard afférentes à l'emploi des praticiens ainsi assujettis au régime général ; que les associés ont saisi, chacun en ce qui le concerne, d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur les premiers moyens similaires des pourvois :

Attendu que les médecins font grief aux arrêts de rejeter leur demande d'annulation de la procédure de contrôle, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article R. 243-59 premier alinéa du code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du même code est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ; qu'en application de ce texte, l'avis doit être envoyé à la personne tenue aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquelles va porter le contrôle envisagé ; que dépourvue de la personnalité juridique, une société de fait ne peut faire l'objet ni d'un contrôle, ni d'un redressement de la part de l'URSSAF ; qu'elle ne peut pas non plus être le destinataire de l'avis de contrôle qui doit être adressé à la personne tenue aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquelles va porter le contrôle envisagé ; que la circonstance que la société de fait soit immatriculée auprès de l'organisme de sécurité sociale en qualité « d'employeur » est à ce titre inopérante ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que chacun des associés a été redressé par lettre de mise en demeure du 22 décembre 2009 ; qu'en sa qualité de personne juridique personnellement redressée tenue aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquelles a porté le contrôle envisagé, l'avis de passage préalable au contrôle aurait dû être adressé personnellement à chaque associé ; que cet avis ayant néanmoins, selon les propres constatations de l'arrêt, été adressé à la « SCF (société créée de fait Y..., F..., B..., Z..., D..., C..., E..., X...) »- entité pourtant dépourvue de la personnalité morale et juridique-le non-respect de la formalité substantielle d'avis à la personne redressée a entaché de nullité les opérations de contrôle ; qu'en retenant néanmoins la régularité de la procédure de contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-59 premier alinéa du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'au regard des articles 1871 et 1873 du code civil, la société créée de fait est dépourvue de la personnalité morale et ne peut revêtir la qualité d'employeur ; que l'avis de contrôle visé à l'alinéa 1er de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne doit être envoyé qu'à l'employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquelles va porter le contrôle envisagé ; que de par sa qualité de société créée de fait dépourvue de personnalité morale, la SCF Y..., F..., B..., Z..., D..., C..., E..., X... n'avait pas la qualité juridique d'employeur et n'était pas tenue aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquelles a porté le contrôle ; que cette société créée de fait ne pouvait en conséquence être le destinataire de l'avis de contrôle adressé par l'URSSAF du Rhône ; qu'en se fondant néanmoins sur le motif inopérant selon lequel « la société créée de fait avait la qualité d'employeur après de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales » pour retenir le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 242-1 et R. 243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1871 et 1873 du code civil ;

3°/ qu'en retenant que l'URSSAF du Rhône avait adressé régulièrement l'avis de contrôle à la SCF Y..., F..., B..., Z..., D..., C..., E..., X... cependant qu'elle constatait que « la mise en demeure (¿) ne pouvait donc pas être notifiée à la société créée de fait qui est privée de la personnalité juridique », règle qui s'étendait à l'avis de contrôle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 242-1 et R. 243-59 premier alinéa du code de la sécurité sociale ;

4°/ qu'en vertu de l'article 243-7 du code de la sécurité sociale le contrôle de l'URSSAF doit être mis en oeuvre à l'égard de l'employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquelles porte le contrôle envisagé ; qu'en validant la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF du Rhône à l'encontre, non de chaque associé en sa qualité de personne tenue aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquelles a porté le contrôle envisagé, mais à l'encontre de la SCF Y..., F..., B..., Z..., D..., C..., E..., X..., la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les arrêts relèvent que la société de fait disposait d'un numéro Siret et Siren ainsi que d'un numéro de compte auprès de l'URSSAF ; qu'elle avait déclaré le 28 janvier 2008 à cette union douze salariés ; que la déclaration annuelle des données sociales est établie aux noms de E..., F..., Z..., C..., X..., D... ; qu'un compte bancaire est ouvert à la Banque nationalel de Paris au nom de E..., F..., Z..., C..., X..., D..., B..., Garrier ; que les chèques venant en paiement des cotisations sociales ont été tirés sur ce compte le 4 janvier 2010 et le 9 février 2010 ;

Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen dont il ressortait que la société de fait constituée entre les praticiens devait être considérée comme la personne tenue, en sa qualité d'employeur, au paiement des cotisations et contributions qui faisaient l'objet du contrôle, la cour d'appel a exactement déduit que l'avis préalable au contrôle avait pu lui être régulièrement adressé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisièmes moyens similaires des pourvois :

Attendu que les médecins font grief aux arrêts de valider les mises en demeure adressées à chacun d'entre eux pour la totalité du montant du redressement, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 1872-1 du code civil, dont les dispositions sont applicables aux sociétés créées de fait, « chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas » ; qu'en adressant à chacun des associés de la société créée de fait Y..., F..., B..., Z..., D..., C..., E..., X..., un redressement portant sur l'intégralité du montant des cotisations de sécurité sociale dues et non sur la part de la créance dont il était débiteur à titre individuel, la cour d'appel-qui nonobstant le caractère non commercial de la société créée de fait a fait supporter une responsabilité solidaire sur chacun de ses associés-a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1872-1 et 1873 du code civil ;

2°/ qu'en adressant à chacun des associés de la société créée de fait Y..., F..., B..., Z..., D..., C..., E..., X..., un redressement portant sur l'intégralité du montant des cotisations dues, et non sur la part de la créance dont chaque associé était débiteur à titre individuel, sans répondre au moyen relevant que, compte tenu du caractère non commercial de la société créée de fait, l'URSSAF du Rhône avait irrégulièrement fait supporter une responsabilité solidaire sur chacun de ses associés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas retenu le caractère commercial de la société créée de fait, a fait une exacte application de l'article 1872-1, alinéa 2, du code civil en retenant que chaque médecin qui ne discutait pas son statut d'associé, devait régler les sommes dues au titre de l'assujettissement au régime général des médecins qui ont effectué des remplacements pour lui et au titre de l'assujettissement au régime général des médecins qui ont effectué des remplacements pour les autres membres de la société créée de fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxièmes moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. X..., Y..., Z..., B..., C..., D..., E..., et F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et...

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