Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 mars 2009, 07-21.356, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Blanc,SCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number10900273
CitationSur la fixation de la date d'évaluation des biens à partager, dans le même sens que :1re Civ., 30 octobre 2006, pourvoi n° 04-19.356, Bull. 2006, I, n° 446 (cassation partielle), et les arrêts cités
Docket Number07-21356
Date11 mars 2009
Subject MatterPARTAGE - Evaluation des biens - Date - Fixation - Modalités - Détermination - Portée REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Dissolution - Indivision post-communautaire - Composition - Modification - Portée INDIVISION - Communauté entre époux - Indivision post-communautaire - Composition - Modification - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, I, n° 59
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par un jugement du 27 février 1996, confirmé par un arrêt du 12 novembre 1997, sur une assignation délivrée le 15 novembre 1994 ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et de partage de leur communauté ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 146 000 euros le montant de la récompense due par M. X... à la communauté au titre de la construction édifiée sur un terrain lui appartenant en propre, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que cet immeuble a été revendu au mois d'août 2003 pour le prix de 228 000 francs, qu'il a été évalué par l'expert à la somme de 224 000 francs, la construction étant évaluée à 174 000 euros et le terrain à 50 000 euros, que les travaux réalisés avant la dissolution de la communauté l'ont été au moyen d'emprunts remboursés par la communauté jusqu'a la date de l'assignation et par le travail accompli par le mari, ce travail relevant de l'actif communautaire par application de l'article 1401 du code civil pour leur mise en oeuvre, qu'entre la date de l'assignation en divorce et celle de la vente, M. X... a réalisé lui-même des travaux pour un montant de 30 799 euros et que le profit subsistant a été fixé par l'expert à la somme de 146 000 euros " par une méthode d'analyse pertinente " dans laquelle il a pris en compte les travaux de rénovation et d'aménagement réalisés par M. X... sans l'intervention d'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le profit subsistant devait être déterminé d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de la construction édifiée sur le terrain appartenant en propre au mari, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, la fraction remboursée par la communauté du capital des emprunts souscrits pour financer l'amélioration de ce bien, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, 815 et 890 de ce code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et 1476 du même code ;

Attendu que, si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, le partage ne peut porter que sur les biens qui figurent dans l'indivision ; que les modifications qui se...

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