Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 08-17.553, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselMe Le Prado,SCP Célice,Blancpain et Soltner
Docket Number08-17553
Appeal Number20900873
Date28 mai 2009
Subject MatterTRANSPORTS EN COMMUN - Région parisienne - Versement de transport - Entreprises exemptées - Activité de caractère social - Définition - Exclusion - Cas - Organisation, développement et contrôle de l'enseignement et la pratique du football
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, II, n° 136

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mai 2008) que le Syndicat des transports d'Ile-de-France lui ayant refusé le bénéfice de l'exemption du versement de transport prévue à l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, l'association Fédération française de football (FFF) a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la FFF fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère social d'une activité peut être retenu par détermination de la loi ; que selon les articles 1er et 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 applicable aux faits litigieux, "les activités physiques et sportives constituent un facteur important d'équilibre, de santé, d'épanouissement de chacun ; elles sont un élément fondamental de l'éducation, de la culture et de la vie sociale", 'le développement des activités physiques et sportives et du sport de haut niveau incombe à l'Etat et au mouvement sportif constitué des associations et fédérations sportives, avec le concours des collectivités territoriales, des entreprises et de leurs institutions sociales", "les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports participent à l'exécution d'une mission de service public" ; qu'il résulte de ces textes que la FFF, agréée par le ministre chargé des sports, par ailleurs reconnue d'utilité publique et à but non lucratif, exerce des activités de caractère social par détermination de la loi ; que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui refuse à ladite fédération sportive le bénéfice de l'exemption du versement de transport prévue par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales au profit des associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif et dont l'activité est de caractère social, au motif qu'elle n'exercerait pas des activités de caractère social ;

2°/ que la FFF offrait d'établir que ses actions étaient très majoritairement conduites par des bénévoles (au nombre de 350 000), que ses actions s'adressaient à un public de 2,2 millions de licenciés dont plus de la moitié ont moins de 20 ans, que des actions à caractère social étaient constamment entreprises à l'intention des licenciés qui se trouvent en difficulté (aides à la suite d'un décès, subventions de rentrée scolaire, formations d'animateurs de quartier etc…), et qu'elle adoptait un prix de licence très peu élevé (voire gratuit) pour que les jeunes footballeurs puissent exercer leur sport favori ; que la cour d'appel écarte ces différentes actions au motif qu'elles émaneraient des ligues et des associations locales, et non de la Fédération elle-même, tout en admettant par ailleurs les interventions de la FFF prenaient la forme "de soutiens, parrainages au profit de clubs amateurs et d'associations caritatives" ; qu'en déniant tout caractère social à cette activité de soutien et de parrainage sans laquelle les actions sociales menées par les clubs et associations locales ne pourraient pas exister, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

3°/ que viole l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération au titre des activités sociales de la FFF la formation et l'encadrement par celle-ci des dirigeants, entraîneurs, éducateurs, animateurs de quartiers et bénévoles, au motif inopérant que ces activités ressortissent d'obligations légales imposées à toute fédération sportive ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales que seules sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ;

Et attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que selon l'article 1 de ses statuts, l'association FFF avait pour objet d'organiser, de développer et de contrôler l'enseignement et la pratique du football, et fait ressortir que les actions sociales qu'elle revendiquait n'étaient pas prépondérantes dans son activité, en a exactement déduit...

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