Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 11-28.025, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C100309
Case OutcomeCassation partielle
Date20 mars 2013
Docket Number11-28025
Appeal Number11300309
CounselMe Spinosi,SCP Tiffreau,Corlay et Marlange
CitationSur l'application dans le temps de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, à rapprocher : 1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 11-24.388, Bull. 2013, I, n° 45 (rejet)
Subject MatterCONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 19 octobre 1996 - Responsabilité parentale et mesures de protection des enfants - Compétence internationale - Compétence des autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant - Date d'entrée en vigueur de la Convention - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 46

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :

Vu les articles 5 § 1 et 53 § 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens, et qu'aux termes du second, la Convention ne s'applique qu'aux mesures prises dans un Etat après son entrée en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y..., de nationalité française, ayant trois enfants nés en France, se sont installés pour des raisons professionnelles en Suisse, où M. Y... réside actuellement avec les enfants ; que Mme X... a déposé une requête en divorce en France ;

Attendu que, pour retenir que les juridictions françaises étaient compétentes pour prendre des mesures concernant les enfants en application de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la protection des mineurs, et rouvrir les débats afin que M. Y... s'explique au fond sur les mesures relatives aux enfants, sollicitées par Mme X..., la cour d'appel a relevé que seule cette Convention s'applique entre la France et la Suisse, la France n'ayant pas adhéré à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif erroné, alors que cette Convention était entrée en vigueur en France le 1er février 2011, et qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune mesure n'avait été prise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les mesures concernant l'autorité parentale, l'arrêt rendu le 9 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par...

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