Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-43.244, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Thouin-Palat et Boucard
Appeal Number51001216
Docket Number08-43244
Date16 juin 2010
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Emploi intermittent - Heures supplémentaires - Décompte - Modalités - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, V, n° 142

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de formatrice de langue anglaise, catégorie technicien, par la société Transfer à compter du 13 mars 2006 par contrat de travail intermittent à temps partiel ; que la rupture de son contrat de travail lui a été notifiée le 6 juin 2006 après que la période d'essai ait été prolongée d'un mois le 4 mai 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire juger la rupture abusive et à obtenir des rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires et de paiement de jours fériés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé la rupture du contrat de travail abusive, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; qu'en l'espèce, en réponse à un courriel de l'employeur en date du 2 juin 2006 l'informant qu'en application de son contrat de travail et des dispositions légales applicables, la période d'essai pouvait être prolongée sans avoir à donner de justification tout en lui précisant qu'elle pouvait toutefois prendre attache avec Mme Y... pour pouvoir échanger avec elle sur ce point, la salariée lui a écrit par courriel du 3 juin 2006 dans les termes suivants " Merci de votre réponse. J'ai en effet pris contact avec Mme Y.... Et nous avons parlé ensemble. Le courrier était nécessaire et formel, c'est tout. " ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de ce courrier que Mme X... confirmait son acceptation de cette prolongation de la période d'essai ; en décidant pourtant que ce courriel ne contenait aucun accord, ni acceptation du renouvellement de la période d'essai, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit courriel en date du 3 juin 2006 et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation exclusive de dénaturation rendue nécessaire par les termes ambigus du courriel du 3 juin 2006 de la salariée que la cour d'appel a décidé que ce document ne constituait pas l'accord exprès requis pour que la période d'essai soit prolongée d'un mois ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée un rappel de salaire au titre du paiement des heures supplémentaires effectuées, alors, selon le moyen :

1° / que les juges ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie de la salariée mentionnaient un certain nombre d'heures d'AF avec les heures de PR correspondantes ; dès lors en affirmant que les bulletins de paye de Mme X... étaient établis sur les heures de travail en AF et qu'il en résultait que le temps de travail de Mme X... n'était pas annualisé, la cour d'appel a dénaturé ses bulletins de paye et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

2° / que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, en affirmant que la salariée avait droit à un rappel de salaires au titre de 15, 84 heures supplémentaires sans constater que la salariée avait apporté des éléments de nature à étayer sa demande et sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir que Mme X... n'avait jamais dépassé la durée légale du travail, ce dont il avait d'ailleurs justifié par un tableau très précis détaillant les heures de travail effectuées par cette dernière, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-1-1 du code du travail, devenus les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 3123-31, L. 3123-33 et L. 3121-22 du code du travail, que le contrat de travail intermittent ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle ; qu'ainsi les heures supplémentaires doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine...

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