Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 mars 2014, 12-24.780, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C100195
Case OutcomeRejet
CounselMe Le Prado,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date05 mars 2014
Appeal Number11400195
Docket Number12-24780
Subject MatterCONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 - Compétence en matière de responsabilité parentale - Compétence en cas d'enlèvement d'enfant - Critères - Résidence habituelle de l'enfant sur le territoire d'un Etat membre - Déplacement illicite de l'enfant dans un autre Etat membre - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, I, n° 32

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 8 février et 27 juin 2012), que, de l'union de M. X... et de Mme Y... est née, le 26 février 2011, Hyzia, reconnue par son père avant sa naissance et ensuite par sa mère ; que, le 15 juin 2011, le père, demeurant en France, a assigné la mère en référé, devant une juridiction française, en attribution de l'autorité parentale exclusive, en fixation de la résidence de l'enfant à son domicile et en suspension du droit de visite et d'hébergement de celle-ci ; que ces demandes ont été accueilles par un jugement du 12 juillet 2011 ; que l'enfant ayant, entre temps, été enlevée par la mère, en Belgique, le père, après avoir formé, en août 2011, une demande de retour de l'enfant, a pris l'initiative de la ramener en France le 22 octobre 2011 ; que, parallèlement, la mère a, le 27 juillet 2011, assigné le père en référé, devant une juridiction belge, en attribution de l'exercice exclusif de l'autorité parentale, ce qui a été accordé par une ordonnance du 22 novembre 2011 ; que, sur appel formé par la mère le 11 août 2011, la juridiction d'appel française, après avoir, par le premier arrêt, ordonné la réouverture des débats sur ce point, a, par le second arrêt, retenu sa compétence sur le fondement de l'article 10 du règlement (CE) n°2201/2003 ;

Attendu que la mère fait grief au second arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que la règle de compétence dérogatoire prévue par l'article 10 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, en cas d'enlèvement d'enfant doit être écartée si le parent qui l'invoque a enlevé l'enfant sur le territoire de l'Etat membre où il avait été déplacé illicitement par l'autre parent ; que, dans ses écritures, Mme Barbara Y... a rapporté que M. Mehdi X... a, au cours de la procédure devant le tribunal de grande instance d'Anvers, profitant d'une rencontre organisée par les conseils des parties à Anvers le 22 octobre 2011, enlevé par la force l'enfant qui, âgée d'à peine huit mois, était encore allaitée (concl., p. 3, p. 19, p. 25 et p. 27) ; que la cour d'appel a elle-même constaté la soustraction de l'enfant par M. Mehdi X..., comportement qu'elle a qualifié de regrettable, relevant que ce dernier avait privé brutalement l'enfant de sa mère dont il est établi, au vu des certificats médicaux qu'elle l'allaitait (arrêt, p. 10) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'incidence de l'enlèvement, sur le territoire belge, de l'enfant par M. Mehdi X..., la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 11 juillet 2008, Rinau, C-195/08 PPU, du 23 décembre 2009, Deticek, C-403/09 PPU, et du 1er juillet 2010, Povse, C-211/10 PPU), que le règlement n° 2201/2003 visant à dissuader les enlèvements d'enfants entre Etats membres et, en cas d'enlèvement, à obtenir que le retour de l'enfant soit effectué sans délai, l'enlèvement illicite d'un enfant est exclusif, sauf circonstances particulières limitativement énumérées à l'article 10 du règlement, d'un transfert de compétence des juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement à celles de l'Etat membre dans lequel l'enfant a été emmené; qu'il s'ensuit que les juridictions de l'Etat membre d'origine conservent leur compétence lorsque l'enfant, après avoir été enlevé illicitement, a été ramené sur le territoire de ce pays par le parent en fraude des droits duquel cet enlèvement a eu lieu; que dès lors, c'est à bon droit, en l'absence de caractérisation des circonstances particulières susvisées, lesquelles n'étaient même pas alléguées, que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un déplacement illicite de l'enfant en Belgique, a retenu sa compétence en tant que juridiction de l'Etat membre d'origine ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR déclaré la cour d'appel compétente au vu du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 19 du règlement de Bruxelles II BIS la compétence de la juridiction saisie en premier lieu doit être établie pour entraîner corrélativement un dessaisissement de la juridiction saisie en second ; que selon Madame Y..., la compétence de la juridiction française n'est pas acquise puisque l'article 8 du règlement de Bruxelles II BIS précise que les juridictions d'un Etat membre sont...

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