Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 09-12.133, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeRejet
CounselMe Bertrand,Me Carbonnier,Me Foussard
Date12 janvier 2010
Appeal Number41000015
Docket Number09-12133
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, IV, n° 6

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2008), que Mme X..., avocate, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 8 février 2007 publié au Bodacc le 9 mars 2007, M. Y... étant désigné liquidateur ; que Mme X... n'a pas établi la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours exigée par l'article L. 622-6 du code de commerce ; que la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) a déclaré, le 11 mai 2007, une créance de 110 555,48 euros et sollicité, le 29 mai 2007, un relevé de forclusion ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir relevé la CNBF de la forclusion, alors, selon le moyen :

1°/ que la méconnaissance par le débiteur de l'obligation qui lui est faite de remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers ne peut justifier que le créancier soit relevé de la forclusion que lorsque le défaut de déclaration de la créance dans le délai requis est directement imputable à cette omission du débiteur ; qu'en relevant la CNBF de la forclusion encourue en raison de la tardiveté de sa déclaration de créance, au seul motif que Mme X... avait omis d'établir la liste de ses créanciers sans établir que la tardiveté de la déclaration de créance était due à l'omission imputable à Mme X..., la cour d'appel qui a considéré que le relevé de forclusion était de droit dès lors qu'était établie l'existence d'une omission volontaire du débiteur a violé les articles L. 622-6 et L. 622-26 du code de commerce ;

2°/ que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, qui, à défaut, sont réputées avoir été abandonnées, et que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions ; qu'en retenant le caractère délibéré de l'omission imputable à Mme X... au regard d'une affirmation formulée par celle-ci dans des conclusions du 31 mars 2008, tout en constatant que les dernières conclusions de Mme X... étaient en date du 30 juin 2008, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les dernières conclusions de l'appelante, a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

3°/ que dès lors qu'elle constatait que Mme X... ne se reconnaissait pas débitrice à l'égard de la CNBF, la cour d'appel ne pouvait retenir une omission volontaire de Mme X... d'établir une liste de créances incluant la CNBF, sans constater objectivement la réalité de cette créance ; qu'en ne recherchant pas si la créance de la CNBF existait effectivement, la cour d'appel a...

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