Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 septembre 2012, 11-17.023, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeCassation
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Roger et Sevaux
Appeal Number11200876
Docket Number11-17023
Date12 septembre 2012
Subject MatterCONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Conditions de régularité internationale - Vérification - Office du juge CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Conditions de régularité internationale - Applications diverses - Demande d'exécution en France d'une décision étrangère CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accord et conventions divers - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 - Article 16 - Exequatur - Conditions - Conditions de régularité internationale - Vérification - Office du juge
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, I, n° 174

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 16 et 17 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 et 14 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné M. Y... devant un tribunal français pour voir ordonner l'exequatur d'un jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance de Marrakech (Maroc) le condamnant à lui verser diverses sommes ;

Attendu que pour prononcer cet exequatur, la cour d'appel relève que l'article 14 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose que, par exception à l'article 17 de la convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957, en matière d'état des personnes, les décisions ayant force de chose jugée peuvent être publiées ou transcrites sans exequatur sur les registres de l'État civil et que c'est exactement que le premier juge a retenu qu'il résultait de ce texte que la requête en exequatur dont était saisi le tribunal, n'avait qu'une simple fonction déclaratoire de régularité du jugement étranger en application de l'article 509 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au juge saisi de vérifier les conditions de régularité internationale du jugement énumérées à l'article 16 de la Convention du 5 octobre 1957, la dispense d'exequatur prévue à l'article 14 de la Convention du 10 août 1981 étant sans effet lorsqu'est demandée l'exécution en France de la décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. Hassan Y....

Il est...

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