Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.818, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Collomp |
Case Outcome | Cassation |
Counsel | SCP Defrenois et Levis,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez |
Date | 27 juin 2007 |
Docket Number | 06-41818 |
Appeal Number | 50701521 |
Subject Matter | TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Emploi intermittent - Recours - Recours prévus par une convention ou un accord collectif - Modalités - Respect - Défaut - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Contenu - Conditions d'emploi et garanties sociales - Emploi intermittent - Recours - Conditions - Détermination STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Contenu - Conditions d'emploi et garanties sociales - Emploi intermittent - Recours - Conditions - Détermination |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bull. 2007, V, N° 113 |
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par La Poste, en qualité d'agent contractuel main d'oeuvre de nettoyage et service général, à compter du 1er septembre 1994 selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que, par avenant en date du 5 juin 2001, le contrat initial a été modifié en contrat de travail intermittent à durée indéterminée de 1000 heures par an ; que cet avenant a été suivi de la conclusion de divers autres avenants ayant pour objet, soit l'augmentation de la durée d'utilisation, soit la modification des périodes de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de primes, avec congés payés afférents, et d'indemnité de téléphone ; que le syndicat départemental CGT PTT est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur les deuxième et troisième moyens et sur le premier moyen pris en ses cinq dernières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L. 212-4-12 du code du travail, ensemble les articles 25 et suivants de la convention La Poste-France télécom ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le contrat de travail intermittent se distinguait du contrat de travail à durée déterminée et pouvait être conclu même pour pourvoir des emplois permanents, d'autre part, que la convention commune de La Poste prévoyait à cet égard expressément le recours au contrat de travail intermittent afin précisément d'éviter les éléments de précarité liés au contrat à durée déterminée ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 212-4-12 du code du travail, dans les entreprises, professions et organismes mentionnés...
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