Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.818, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation
CounselSCP Defrenois et Levis,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez
Date27 juin 2007
Docket Number06-41818
Appeal Number50701521
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Emploi intermittent - Recours - Recours prévus par une convention ou un accord collectif - Modalités - Respect - Défaut - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Contenu - Conditions d'emploi et garanties sociales - Emploi intermittent - Recours - Conditions - Détermination STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Contenu - Conditions d'emploi et garanties sociales - Emploi intermittent - Recours - Conditions - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2007, V, N° 113


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par La Poste, en qualité d'agent contractuel main d'oeuvre de nettoyage et service général, à compter du 1er septembre 1994 selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que, par avenant en date du 5 juin 2001, le contrat initial a été modifié en contrat de travail intermittent à durée indéterminée de 1000 heures par an ; que cet avenant a été suivi de la conclusion de divers autres avenants ayant pour objet, soit l'augmentation de la durée d'utilisation, soit la modification des périodes de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de primes, avec congés payés afférents, et d'indemnité de téléphone ; que le syndicat départemental CGT PTT est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur les deuxième et troisième moyens et sur le premier moyen pris en ses cinq dernières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 212-4-12 du code du travail, ensemble les articles 25 et suivants de la convention La Poste-France télécom ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le contrat de travail intermittent se distinguait du contrat de travail à durée déterminée et pouvait être conclu même pour pourvoir des emplois permanents, d'autre part, que la convention commune de La Poste prévoyait à cet égard expressément le recours au contrat de travail intermittent afin précisément d'éviter les éléments de précarité liés au contrat à durée déterminée ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 212-4-12 du code du travail, dans les entreprises, professions et organismes mentionnés...

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