Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 mai 2015, 13-20.502 13-20.616 13-22.682 13-27.995, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CO00412
Case OutcomeCassation
Date05 mai 2015
Appeal Number41500412
CounselMe Foussard,Me Le Prado,SCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Piwnica et Molinié,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano,SCP Roger,Sevaux et Mathonnet
Docket Number13-20616,13-20502,13-27995,13-22682
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 13-20. 502, C 13-20. 616 et Y 13-22. 682, qui attaquent le même arrêt et le pourvoi connexe n° Y 13-27. 995 ;

Statuant tant sur les pourvois principaux que sur le pourvoi incident relevé par la société Weir Engineering Services Limited à l'occasion de chacun des trois premiers pourvois ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° C 13-20. 616 formé par la société SDV logistique internationale, le premier moyen du pourvoi n° D 13-20. 502 formé par les assureurs et le premier moyen du pourvoi n° Y 13-22. 682 formé par la société MG International Transports GmbH, rédigés en termes similaires, réunis :

Vu l'article 13 a) des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 500), applicable à la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le crédit documentaire ne peut être payé par la banque qu'après vérification de l'apparence de conformité avec les termes et conditions du crédit sur présentation des documents conformes à ceux prévus dans l'accréditif ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par actes des 12 janvier et 27 février 2004, la société Weir Pumps Limited, devenue société Weir Engineering Services Limited (la société Weir), qui avait vendu à l'autorité provisoire de coalition en Irak deux pompes à destination du ministère irakien de l'électricité, a confié l'organisation de leur transport à la société SDV logistique internationale (la société SDV), l'opération étant assurée par les sociétés Generali IARD, Allianz Corporate & Speciality et XL Insurance Company (les assureurs) ; que la partie du déplacement de Syrie en Irak a été effectuée par convoi sous escorte sous la responsabilité de la société MG International Transports GmbH (la société MGIT) ; qu'en exécution de ces contrats, ont été émises deux lettres de crédit documentaires irrévocables établies par la société JP Morgan Chase Bank (la banque), pour le compte de la société Trade Bank of Iraq, au bénéfice de la société Weir, le paiement des lettres de crédit étant subordonné à la confirmation par le donneur d'ordre, destinataire de la marchandise, de sa réception effective dans ses entrepôts ; que la marchandise ayant été déclarée disparue après le passage de la frontière entre la Syrie et l'Irak, la société Weir a assigné les sociétés SDV et Generali en paiement d'une somme représentant la valeur assurée de la marchandise ; que la société Generali et ses coassureurs, intervenants volontaires, ont appelé en garantie la société MGIT ;

Attendu que, pour condamner la société SDV et les assureurs à garantir les dommages résultant de la perte des marchandises et à indemniser la société Weir, et retenir la responsabilité de la société MGIT, l'arrêt retient que, si la société Weir reconnaît avoir reçu des règlements grâce aux deux crédits documentaires, elle les justifie par l'affectation de ces derniers au règlement de factures émises en exécution d'une seconde commande destinée à remplacer aux mêmes conditions celle qui n'a pu être exécutée et produit à cette fin aux débats divers documents dont aucun élément objectif ne permet de remettre en cause l'authenticité et la sincérité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé qu'un nouveau marché avait été passé avec l'autorité de reconstruction de l'Irak, faisant l'objet d'un autre financement et prenant effet le 1er décembre 2005, et que les paiements acceptés les 16 juin et 24 août 2006 se rapportaient aux deux contrats des 12 janvier et 27 février 2004, sans rechercher, dès lors, si un accord était intervenu entre le donneur d'ordre et la banque pour affecter les crédits documentaires à une autre commande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 8 octobre 2013, rendu par la même cour d'appel ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Caisse centrale de réassurance ; dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Weir Engineering Services Limited et JP Morgan Chase Bank ;

Condamne la société Weir Engineering Services Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société SDV logistique internationale, la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Generali IARD, Allianz Global Corporate & Speciality et XL Insurance Company Limited et la somme de 3 000 euros à la société MG International Transports GmbH ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal n° D 13-20. 502 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les sociétés Generali IARD, Allianz Global Corporate and Speciality France et XL Insurance Company Limited

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés GENERALI ASSURANCE IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et XL AIRWAYS INSURANCE COMPANY à garantir la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE et à indemniser la société WEIR ENGINEERING à concurrence de 5. 784. 186 USD avec intérêts au taux légal à dater du 19 octobre 2005 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à dater du 17 décembre 2005,

AUX MOTIFS QUE le 27 juin 2005, JP Morgan a adressé à Weir un courrier portant les références des deux lettres de crédit documentaire, lui confirmant que l'ensemble des documents demandés à satisfaire aux conditions des lettres de crédit avaient été dûment transmis, mais qu'aucun paiement n'a été transmis au bénéfice de Weir au titre de ces lettres de crédit, puisque aucune notification de la Trade Bank of Irak précisant que le paiement pouvait être effectué ou que les marchandises ont bien été livrées n'avait été reçue ; qu'une lettre a été adressée à Weir l'informant de ce que la marchandise n'avait pas été reçue dans ses entrepôts, portant au pied la mention/ a/ 2004 et en haut à gauche la date manuscrite du 3 juillet 2006 ; que ni Sdv ni Mgi n'ont jugé utile d'aller procéder à quelque vérification que ce soit après avoir considéré à partir du mois de mars 2004, que les marchandises étaient définitivement perdues, alors que lorsqu'ils avaient perdu la trace des camions en décembre 2004, les personnes en charge de l'escorte s'étaient rendues à deux reprises au lieu de destination pour vérifier si les camions n'étaient pas arrivés ; que le cabinet Ernest & Jung par un courrier daté du 5 novembre 2008 sous l'intitulé " affaire assurances Weir/ Sdv " indique que concernant les impayés du ministère de l'électricité en relation avec affaire " assurances Weir/ Sdv ", notre audit couvrant les prises de commande jusqu'au processus de paiement ainsi que l'étude précise des différents débiteurs ne nous permettent pas de penser qu'un paiement ait été reçu du client. En l'absence d'un tel paiement, la dette est due » ; que cette conclusion a été réalisée sur la base de l'audit de l'état financier officiel de la société Weir Engineering services anciennement Weir Pumps Limited " ; que par un second courrier daté du 19 avril 2011 sous les mêmes références, il a également indiqué que " lors de nos audits financiers de la société Weir Engineering Services anciennement Weir Pumps Limited pour l'exercice clos au janvier 2010, notre audit du processus de paiement des commandes et notre analyse complémentaire des débiteurs commerciaux n'ont identifié aucun paiement reçu de la part du client " ; qu'aucun élément n'est produit permettant de supposer que les marchandises seraient finalement arrivées dans les locaux du ministère de l'électricité et comment elles auraient alors été réceptionnées dans des conditions permettant ensuite la délivrance de la certification prévue dans les lettres de crédit documentaire ; que dans l'hypothèse d'un défaut définitif de livraison de la première commande, aucun élément ne permet de retenir que le ministère de l'électricité aurait pu accepter, en dépit de la condition posée par les lettres de crédit, le déblocage de ces crédits documentaires au profit de Weir pour un montant total de près de 5 000 000 USD sans revendiquer la fourniture des équipements correspondants ; que le rapport Ernst & Young déposé le 31 décembre 2007 consacré à l'audit des activités du " Development Fund of Iraq " DFI, dans son passage consacré au ministère de l'électricité, fait état de ce que pour les deux lettres de crédit 763/ 2004 et 764/ 2004 émises pour le paiement des commandes passées à Weir, chacune d'un montant initial de plus de 2 000 000 euros il restait un solde en faveur du ministère de l'électricité pour respectivement 437 650 USD et 106 975 USD ; que Weir reconnaît avoir reçu des règlements grâce à ces crédits documentaires, mais les justifie par la commande de remplacement qu'elle a reçue et exécutée aux mêmes conditions de prix ; que Weir produit aux débats divers documents dont aucun élément objectif ne permet de remettre en cause l'authenticité et la sincérité ; que deux documents sont intitulés " modification de la commande/ modification du contrat, datés du 7 juillet 2005 et émis par " joint Contracting...

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