Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO02065
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number16-17241
CitationN2 >Sur les conséquences de l'absence de contrat écrit en cas de recours au contrat à durée déterminée d'usage, à rapprocher :Soc., 28 septembre 2011, pourvoi n° 09-43.385, Bull. 2011, V, n° 195 (cassation partielle)
Date21 septembre 2017
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Appeal Number51702065
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Caractère temporaire de l'emploi - Nécessité - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé, à compter du 6 octobre 2006, dans le cadre de contrats à durée déterminée, par la société Lasermen, en qualité d'assistant puis de doublure sur les spectacles Lasermen 3D et Lasermen 2D ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail le 5 novembre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième et sixième à dixième branches, le deuxième moyen, le quatrième moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches, le huitième et le neuvième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen pris en sa cinquième branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée seulement à compter du 26 avril 2008 et non depuis septembre 2006, alors selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas la désignation précise du poste de travail occupé par le salarié embauché, est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le salarié avait occupé des fonctions d'assistant puis de doublure lors même que tous ces contrats indiquaient que l'emploi exercé était celui de comédien ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu à requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2006, date du premier contrat de travail mentionnant « comédien » comme poste occupé, aux motifs inopérants que la prestation du salarié comportait des fonctions techniques mais aussi de pure représentation nécessitant un jeu de scène selon un déroulé défini s'apparentant à un scénario, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail ;

Mais attendu que l'absence ou le caractère erroné, dans le contrat de travail à durée déterminée d'usage, de la désignation du poste de travail n'entraîne pas la requalification en contrat à durée indéterminée lorsque l'emploi réellement occupé est par nature temporaire ;

Et attendu qu'ayant retenu que si les contrats mentionnaient un poste de comédien, le salarié avait occupé des fonctions d'assistant puis de doublure dans le cadre des spectacles qui correspondent à un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a exactement décidé que cette seule circonstance ne pouvait entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet des premier et deuxième moyens prive de portée les troisième, cinquième et sixième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;

Mais sur le quatrième moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir fixé, dans ses motifs, à 1 624,87 euros l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a confirmé le jugement condamnant l'employeur au paiement de la somme de 1 226 euros à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;

Et sur le septième moyen pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail ;

Attendu que l'indemnité de précarité est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de précarité, la cour d'appel retient que l'article L. 1243-10 du code du travail dispose que l'indemnité n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et que les contrats d'usage conclus par les parties l'ont été au titre de cette disposition ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats à durée déterminée objets de la requalification en contrat à durée indéterminée n'avaient pas été conclus par écrit, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être considérés comme des contrats à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de la somme de 1 226 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et déboute le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de fin de contrat, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. X..., président et M. Huglo conseiller doyen , en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats conclus entre M.Stéphane Z... et la société Lasermen en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 avril 2008 seulement et non depuis septembre 2006 ou au plus tard à compter du 6 octobre 2006, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein et ses demandes de rappel de salaires, d'AVOIR dit que la moyenne des douze derniers mois de salaire de M.Stéphane Z... était de 1 599,28 euros, d'AVOIR limité la condamnation de la société Lasermen à verser au salarié les sommes de 3 198,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 319,86 euros à titre de congés payés afférents, 1 226 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3 198,56 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre à M. Z... les bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi que d'établi un solde de tout compte en faveur du salarié conformes à l'arrêt, d'AVOIR débouté le salarié du surplus de ses demandes et de l'AVOIR condamné aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1º), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2º) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3º).
Même lorsqu'il est conclu dans le cadre de l'un des secteurs d'activité visés par les articles L.1242-2.3º et D.1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir d'autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire.
En application de ces textes, il convient de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et de vérifier si le recours à un ou plusieurs contrats à durée déterminée est justifié par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. En vertu de l'article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
Pour infirmation de la décision entreprise, M.Stéphane Z... fait valoir, à titre principal, qu'il n'existe pas de contrat écrit pour les répétitions qu'exigaient les spectacles qu'il a effectuées sans être payé ni déclaré, à titre subsidiaire, que la nature de l'emploi mentionnée sur les contrats de travail ne correspondait pas à celle réellement exercée puisqu'il n'a jamais été comédien, et à titre très subsidiaire, qu'il effectuait des prestations artistiques dans le cadre de spectacles présentés sous...

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