Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 novembre 2015, 14-21.332, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C101324
Case OutcomeRejet
Appeal Number11501324
Docket Number14-21332
CitationDans le même sens que :Ch. mixte, 2 décembre 2005, pourvoi n° 03-18.210, Bull. 2005, Ch. mixte, n° 7 (rejet).Sur le principe qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, n'est pas un cautionnement, à rapprocher :1re Civ., 7 mai 2008, pourvoi n° 07-11.692, Bull. 2008, I, n° 125 (rejet), et les arrêts cités.Sur l'exclusion du bénéfice de discussion du garant qui consent une sûreté réelle pour garantir la dette d'un tiers :2e Civ., 4 septembre 2014, pourvoi n° 13-11.887, Bull. 2014, II, n° 179 (2) (cassation partielle)
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date25 novembre 2015
Subject MatterCAUTIONNEMENT - Définition - Exclusion - Cas - Hypothèque de biens en garantie de la dette d'autrui - Portée CAUTIONNEMENT - Définition - Exclusion - Cas - Sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel - Sûreté limitée au bien affecté en garantie - Effets - Bénéfice de discussion et de division - Interdiction
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 840, 1re Civ., n° 497

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 avril 2014), que, suivant actes reçus le 28 juin 2001 par M. X..., notaire associé, la société Solia finances a souscrit, auprès de banques distinctes, deux prêts destinés à financer la prise de contrôle et l'augmentation de capital de deux autres sociétés, à la garantie desquels Mme Nicole Y... et ses parents, M. et Mme Auguste Y... (les consorts Y...), ont affecté et hypothéqué un immeuble dont ils étaient respectivement nue-propriétaire et usufruitiers ; qu'après que la société Solia finances eut été placée en liquidation judiciaire, le 21 octobre 2002, une des banques a engagé une procédure de saisie immobilière qui a abouti à l'adjudication de ce bien ; que les consorts Y..., reprochant au notaire instrumentaire d'avoir, notamment, manqué à son devoir d'information et de conseil en ne les informant pas sur la portée et les effets juridiques de leurs « engagements de caution », ont assigné en responsabilité la société civile professionnelle Z...- A..., X..., B... et C..., au sein de laquelle ce notaire exerce (la SCP) ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur action en responsabilité dirigée contre la SCP, alors, selon le moyen :

1°/ que la connaissance par une partie de l'opération à laquelle elle prend part et sa détermination à ce que cette opération aboutisse ne dispensent pas le notaire de son devoir de conseil concernant l'étendue et les conséquences juridiques des engagements pris devant lui pour mener à bien l'opération en cause ; qu'en se bornant à relever, pour exclure toute faute du notaire, que Mme Nicole Y... était pleinement engagée et connaissait l'opération consistant en une prise de contrôle d'une société par une autre, et qu'elle n'y aurait pas renoncé malgré d'éventuels conseils du notaire sur l'opportunité et les risques de l'opération, quand il s'agissait de l'informer elle, comme ses parents, non sur l'opération projetée, mais sur la portée juridique et les effets de l'engagement de caution hypothécaire pris, à hauteur de la totalité du prêt, par chacun d'eux pour permettre l'opération, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier de l'absence de devoir de conseil et d'information du notaire et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le notaire rédacteur d'un acte est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte ; qu'en l'espèce, étaient parties à l'acte, en tant que cautions, Mme Nicole Y..., M. Auguste Y... et Mme Gisèle D..., épouse Y... ; que la cour d'appel a écarté la responsabilité du notaire par des motifs tirés de la connaissance qu'avait Mme Nicole Y... de l'opération et de sa détermination à ce que l'opération ait lieu ; qu'en statuant ainsi par l'examen de la seule situation de Mme Nicole Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ que le notaire est tenu d'éclairer les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours ; que les seules mentions de l'acte qui utilisent les termes juridiques relatifs à la renonciation au bénéfice de discussion et de division et se réfèrent à des articles du code civil ne suffisent pas à garantir une réelle information délivrée de façon compréhensible ; qu'en excluant toute faute du notaire au motif que l'attention des cautions, ainsi avisées, avait été attirée sur leur...

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