Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-43.079, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation
CounselSCP Odent et Poulet
Docket Number09-43079
Appeal Number51100197
Date18 janvier 2011
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, V, n° 24

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble le titre XII du statut des agents de la RATP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la RATP en qualité de machiniste receveur le 1er février 1993, M. X... a été révoqué le 29 septembre 2005 pour avoir omis d'informer son employeur de la décision le condamnant pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que la mesure de révocation doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les poursuites disciplinaires ont été engagées tardivement par la lettre du 1er août 2005 qui seule constitue la convocation exigée par l'article L. 122-44 ancien du code du travail et par les articles 159 et suivants du statut des agents de la RATP relatifs à la procédure applicable à la mesure de révocation qui avait été envisagée d'emblée par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'agent avait été convoqué le 17 juin 2005 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, avant la mise en place de la procédure de comparution devant le conseil de discipline, ce dont il ressortait que les poursuites disciplinaires avaient été engagées à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la RATP

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la mesure de révocation prise par la RATP, à l'encontre d'un de ses agents commissionnés (Monsieur X...), devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE le directeur de la RATP avait pris la décision de...

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