Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 juin 2015, 14-16.426, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100607
Case OutcomeCassation
CitationSur le n° 1 : Sur la présentation par le bâtonnier de ses observations, à rapprocher :1re Civ., 30 mars 2005, pourvoi n° 03-17.907, Bull. 2005, I, n° 156 (1) (rejet), et les arrêts cités.Sur le n° 2 : A rapprocher :1re Civ., 30 mars 2005, pourvoi n° 03-17.907, Bull. 2005, I, n° 156 (1) (rejet), et les arrêts cités
Date03 juin 2015
Appeal Number11500607
CounselSCP Spinosi et Sureau,SCP Thouin-Palat et Boucard
Docket Number14-16426
Subject MatterAVOCAT - Discipline - Procédure - Conseil de l'ordre - Décision - Recours - Cour d'appel - Audience - Absence du bâtonnier - Portée AVOCAT - Conseil de l'ordre - Décision - Recours - Cour d'appel - Audience - Faculté pour le bâtonnier de se faire substituer AVOCAT - Discipline - Procédure - Conseil de l'ordre - Décision - Recours - Cour d'appel - Audience - Absence du bâtonnier - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015 n° 6, I, n° 126

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a été poursuivi, à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, pour avoir manqué aux obligations édictées par l'article 9 du règlement intérieur national et aux principes essentiels de délicatesse, confraternité et diligence édictés par son article 1. 3, notamment en persistant de nombreux mois, malgré de multiples demandes, dans son refus de transmettre le dossier d'une cliente à un confrère qui lui succédait ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une sanction disciplinaire pour des manquements à ses obligations professionnelles alors, selon le moyen qu'en condamnant M. X... à une peine disciplinaire, après avoir relevé que l'avocat représentant du bâtonnier a présenté des observations, mais sans préciser si le bâtonnier avait été empêché, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu que le bâtonnier disposait, en cas d'indisponibilité qui se déduisait de son absence à l'audience, de la faculté de se faire substituer ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt mentionne que le bâtonnier a été entendu en ses observations ;

Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le bâtonnier avait, en outre, déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les moyens de nullité soulevés par Monsieur X..., d'avoir dit que Monsieur X... s'est rendu coupable de manquements disciplinaires et d'avoir prononcé à son encontre la sanction du blâme ;

Aux motifs que « Considérant que le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris a estimé que M. Jérôme X... avait manqué aux principes de délicatesse, de confraternité, de loyauté, de conscience et de diligence tels que prévus par l'article 1. 3 du règlement intérieur national, ainsi qu'aux obligations édictées par l'article 9 du même règlement en matière de succession d'avocat, en refusant malgré une injonction de la commission " succession et honoraires de l'Ordre " et plusieurs réclamations de son confrère, Maître A...qui lui succédait dans la défense des intérêts de Mme Y... et qui avait saisi le bâtonnier dès le 4 novembre 2011 pour l'informer des difficultés qu'il rencontrait, de transmettre à cet avocat le dossier de sa cliente que celle-ci n'a pu récupérer que le 15 juillet 2012 ;

Considérant que dans le cadre de son recours, M. Jérôme X... soulève en premier lieu, au visa de l'article 5 du code de procédure civile, la nullité de l'arrêté déféré au motif que le conseil de discipline n'a pas répondu à deux des moyens de nullité qu'il avait soulevés, à savoir :

- la nullité de la citation et du rapport d'instruction en ce qu'ils concernaient des faits non visés à l'acte de saisine de l'instance disciplinaire et plus précisément les faits relatifs à un différend l'ayant opposé à un de ses confrères du barreau de Blois, Maitre Z....

- la nullité de la citation en raison de son caractère général ;

Considérant cependant que si, dans son arrêté, le conseil de discipline ne mentionne pas ces deux moyens de nullité, ni a fortiori ne se prononce sur ceux-ci, alors même qu'il résulte des écritures qu'il avait prises que M. Jérôme X... les a effectivement soulevés, il demeure que cette cour est saisie de l'entier litige et donc des moyens de nullité soulevés par M. Jérôme X... auxquels il lui appartiendra de répondre, de sorte que la demande de nullité présentée de ce chef ne peut prospérer ;

Considérant que M. Jérôme X... conclut à la nullité de la citation qui lui a été délivrée le 8 février 2013 et du rapport d'instruction y annexé au motif que celle-là mentionne qu'il s'est " manifestement rendu coupable " des manquements au principe de délicatesse, de confraternité et de diligences, prévus par l'article 1. 23 du règlement intérieur national ; qu'il estime que les dispositions de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991 ont été méconnues, que n'ont pas également été respectées les règles du procès équitable et qu'il y a eu atteinte à la présomption d'innocence prévu par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 47 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

que néanmoins, si le terme " manifestement " apparaît surabondant, il demeure pour autant qu'il ne traduit pas en lui-même une appréciation particulière sur les manquements reprochés à l'intéressé, traduisant un parti pris défavorable et susceptible d'influer directement la décision à prendre par le conseil de discipline ;

qu'au demeurant, saisi de trois séries de faits, celui-ci a estimé que les manquements reprochés à M. Jérôme X... n'étaient constitués que dans le seul dossier " Y... " ;

que ce moyen de nullité sera donc rejeté ;

Considérant que M. Jérôme X... fait également valoir que le rapport d'instruction déposé le 27 décembre 2012, ainsi que la citation doivent être déclarés nuls dans la mesure où ils font état de faits se rapportant à un différend l'ayant opposé à M. Z..., qui n'est pas visé dans l'acte de saisine, qui n'a pas fait l'objet d'une instruction et sur lequel il n'a pas été interrogé ;

Considérant que le différend ayant opposé l'intéressé à M. Z... s'inscrivait directement dans " l'affaire B...-C..." dont il constituait un des événements ;

Qu'il a ainsi été porté à la connaissance de Mme le bâtonnier avec l'ensemble des pièces s'y rapportant, M. Jérôme X... s'étant au demeurant expliqué dans deux correspondances en date des 16 octobre 2011 et 23 mai 2012 ;

que s'il est mentionné dans le rapport d'instruction disciplinaire au titre des faits relatifs à " l'affaire B...-C...", pour autant, il n'apparaît pas dans ses conclusions qui visent précisément les faits reprochés à M Jérôme X... susceptibles de constituer des manquements aux règles déontologiques ;

qu'il en est de même de la citation qui a été délivrée à l'intéressé ;

que de surcroît, le conseil de discipline, constatant que ces faits ne faisaient pas partie de sa saisine, en a tiré la conséquence juridique nécessaire en décidant qu'il ne pouvait valablement les examiner ;

que ce moyen de nullité ne peut en conséquence prospérer ;

Considérant que, se fondant sur les dispositions de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, M. Jérôme X... demande à la cour de prononcer la nullité de la citation qui lui a été délivrée et du rapport d'instruction qui y était annexé, au motif qu'elle serait rédigée en termes généraux ;

Considérant que l'article 192-3° du décret dispose que la citation " comporte à peine de nullité, l'indication des faits à l'origine des poursuites, ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis " ;

qu'en l'espèce, la citation délivrée à M. Jérôme X... reprend en les exposant avec précision chacun des trois dossiers susceptibles de caractériser des manquements aux règles déontologiques de la profession d'avocat ;

qu'en ce qui concerne le dossier " Y... ", elle relate les difficultés rencontrées par cette personne et son nouveau conseil pour obtenir de l'intéressé la remise de son dossier ;

qu'il en est de même des dossiers " C... B..." et D... E... ", en ce qu'elle rappelle les événements principaux qui les constituent ;

que tout autant, la citation mentionne les manquements aux principes essentiels que pouvaient constituer ces faits en citant les articles du règlement intérieur national concernés (articles 1. 3 et 9) ;

qu'il apparaît dès lors qu'à l'instar des précédents, le moyen de nullité soulevé de ce chef par M. Jérôme X... doit être rejeté ;

Considérant sur l'appréciation des manquements reprochés à l'intéressé qu'il résulte de sa " déclaration d'appel " et de ses écritures subséquentes, alors que ni le bâtonnier, ès qualités d'autorité de poursuite, ni le procureur général n'ont formé de recours, que cette cour n'est saisie que du seul dossier numéro 300/ 213617 dit " dossier Y... " ;

Considérant que Mme Y... qui avait pour avocat M. Jérôme X... a décidé d'en changer et de constituer M. A...;

qu'il résulte des diverses correspondances échangées entre les deux avocats les 2 et 3 novembre 2011 que M. A...a demandé à son confrère la transmission du dossier de sa cliente (lettre du 2 novembre 2011) et...

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