Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 février 2015, 13-28.278, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100169
Case OutcomeRejet
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Odent et Poulet
Appeal Number11500169
Date18 février 2015
Docket Number13-28278
Subject MatterASSURANCE (règles générales) - Personnel - Courtier - Commission - Clause de réduction - Nullité - Cause - Violence - Violence par contrainte économique - Exclusion - Applications diverses
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, I, n° 44

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2013), que la société Altima assurances (la société Altima), habilitée par agrément administratif à assurer les risques automobiles aggravés ou temporaires, a confié la souscription et la gestion des contrats d'assurance entrant dans le périmètre de cette habilitation à la société François Bernard assurances (la société FBA), courtier grossiste, par une convention du 12 septembre 2005, laquelle, prévoyant que le courtier percevrait des commissions d'apport et de gestion ainsi qu'une participation aux bénéfices, a été résiliée par l'assureur, avec effet au 31 décembre 2007, en raison de ses résultats déficitaires ; que les parties ont conclu une seconde convention, signée le 31 juillet 2008 et prenant effet au 1er janvier précédent, qui comportait, en son article 5 § 3, une clause de réduction des commissions de courtage et de gestion en cas de déficit du résultat opérationnel annuel de l'assureur ; qu'invoquant les résultats déficitaires des deux exercices suivants, la société Altima a réclamé le remboursement de trop-perçus sur commissions que le courtier a refusé de payer, en opposant la nullité de cette clause ; qu'après avoir mis un terme à leur partenariat, les parties ont soumis leur différend financier à l'arbitrage du Centre français d'arbitrage de réassurance et d'assurance, en vertu de la clause compromissoire stipulée dans la convention de délégation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société FBA fait grief à l'arrêt de confirmer la sentence arbitrale rendue à Paris le 6 janvier 2012 en ce qu'elle rejette l'exception de nullité pour violence, par contrainte économique, de la clause de réduction de ses commissions de courtage et de gestion, alors, selon le moyen :

1°/ que pour établir que les discussions de 2007 étaient intervenues sous le poids d'une contrainte économique exercée par l'assureur, la société Altima, de sorte qu'elle-même, courtier, avait été contrainte d'accepter la clause litigieuse, la société FBA avait en particulier souligné que ces discussions avaient été menées non pas par le président de la société Altima, mais par le président de son conseil de surveillance, M. X..., lequel avait ainsi agi comme s'il s'agissait de la propre gestion de la société Altima, imposée à la société FBA ; qu'en retenant dès lors la validité et l'applicabilité de la clause litigieuse, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si cette circonstance n'était pas de nature à révéler la contrainte économique sous laquelle était intervenue la conclusion de la clause litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble de l'article 1108 du code civil ;

2°/ que pour justifier que la clause litigieuse lui ait été imposée dans des conditions qui ne respectaient pas les engagements contractuels des parties, la société FBA avait rappelé qu'aux termes de l'article 6-2 de la convention de délégation, le ratio S/P sinistres/primes avait été strictement défini, les sinistres (S) désignant les montants des indemnités réglées et provisionnées, écrêtés à 150 kilos euros nets des frais de gestion de l'assureur, et les primes désignant les primes principales, nettes de taxes et de commissionnements ; que la société FBA avait souligné qu'au regard de cette définition contractuelle du mode de calcul, les chiffres, au 31 août 2007, faisaient apparaître un ratio S/P écrêté à 150 kilos euros de 73 %, très suffisant ; que pour justifier l'existence de résultats prétendument mauvais, nécessitant la clause litigieuse, la société Altima a fait état d'un ratio S/P de 82 % à la même période ; que cependant, la société FBA a établi que ce calcul, en violation des engagements contractuels initiaux alors applicables, intégrait les frais de réassurance et un montant de primes comprenant les commissions ; qu'il s'ensuivait que la clause litigieuse avait été imposée à la société FBA dans des conditions contraires aux engagements des parties ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mauvais résultats prétendus, unilatéralement invoqués par la société Altima, ne reposaient pas sur une violation des engagements contractuels définissant le ratio S/P, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble de l'article 1108 du code civil ;

3°/ que pour retenir enfin que la clause litigieuse n'aurait pas été imposée économiquement à la société FBA par l'assureur, la cour d'appel a retenu que les relations entre les parties se sont poursuivies d'un commun accord, que la société FBA figurait au trente-sixième rang des courtiers en France, réalisait un chiffre d'affaires en 2006 supérieur à celui de la société Altima, qu'elle avait une position éminente sur le marché du courtage et qu'elle n'avait pas fait de démarche pour trouver un autre assureur avant 2008 ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure que les dispositions de la clause litigieuse aient été acceptées sous la contrainte économique de la société Altima, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble de l'article 1108 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société FBA, dont le rang dans le classement des courtiers en France et le chiffre d'affaires, supérieur en 2006 à celui réalisé par son partenaire, témoignaient d'une position éminente sur le marché du courtage en assurance, n'avait entrepris aucune démarche avant la prise d'effet de la résiliation de la première convention, alors pourtant qu'elle n'était pas liée à la société Altima par une clause d'exclusivité, pour trouver un nouvel assureur auprès duquel placer les risques, comme elle allait le faire avec succès lors la résiliation de la seconde convention, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, faisant ressortir l'absence d'état de dépendance économique du courtier grossiste, justifié légalement sa décision de rejeter l'exception de nullité pour violence, par contrainte économique ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société FBA fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen de nullité de la clause de réduction litigieuse pour cause illicite, alors, selon le moyen :

1°/ que l'opération de réassurance est l'activité qui consiste à accepter des risques d'assurance cédés, l'assureur se déchargeant ainsi d'une partie des risques qu'il a souscrits ; que la réassurance peut prendre les modalités d'une réassurance en excédent de pertes, l'assureur, appelé alors « société cédante », se protégeant contre un risque jugé excessif de sinistralité ; que cette activité est interdite au courtier, sous peine de sanctions pénales ; que pour justifier que la cause de la clause litigieuse, illicite, était nulle, la société FBA, courtier, avait soutenu sur le fondement du rapport de M. Y... qu'elle mettait en oeuvre une opération de réassurance dès lors qu'elle lui imposait, moyennant le remboursement d'une partie de ses commissions, de concourir à la couverture des sinistres aux côtés de la société Altima, de sorte qu'elle se trouvait dans une situation similaire à celle d'un réassureur de la société Altima ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas réassurance puisque le courtier « n'était pas tenu d'indemniser les tiers et assurés victimes des sinistres garantis » ; qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement d'une définition erronée de la réassurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, ensemble des articles 1108 et 1131 du code civil ;

2°/ que pour écarter la demande de la société FBA, qui faisait valoir que la clause litigieuse emportait illégalement transfert du risque assurantiel sur le courtier, la cour d'appel a retenu en outre que la clause visait uniquement à inciter le courtier, par une pénalité financière, à mettre en oeuvre des mesures de redressement, le courtier ayant librement accepté la réduction de sa commission ; qu'en se déterminant par de tels motifs, inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause litigieuse n'aboutissait pas à faire peser sur la société FBA une activité de réassurance en excédent de pertes, dès lors qu'elle prévoyait une participation mécanique et annuelle du courtier à la gestion du risque à hauteur de 10 % de ses commissions à la gestion du risque global de l'assureur, non limité à la couverture d'assurance, et ainsi le financement illicite, par ce courtier, des pertes de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 310-1-1 du code des assurances et des articles 1108 et 1131 du code civil ;

3°/ que tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; qu'à cette fin, le juge doit, même sommairement, analyser l'ensemble des documents versés aux débats ; qu'en l'espèce, sur la question essentielle au litige de savoir si la clause contestée faisait ou non peser sur le courtier une obligation prohibée de réassurance, la société FBA avait produit aux débats l'expertise très détaillée de M. Y..., qu'elle citait abondamment en ses écritures, et qui constatait que, par la clause litigieuse, la convention de 2008 avait introduit un mécanisme de réassurance où l'assureur, en violation de la loi, était protégé par le courtier ; qu'en se dispensant de tout examen, même sommaire, de ce document d'analyse circonstancié sur la question débattue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la stipulation, dans une convention de délégation de gestion de risques aggravés, d'une clause modulant le droit à commission du courtier grossiste délégataire, en considération des performances de sa gestion, pour l'inciter à remédier aux résultats déficitaires des secteurs qui lui...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT