Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 16-11.053, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C200097
Case OutcomeCassation
Docket Number16-11053
Date19 janvier 2017
CounselSCP Foussard et Froger,SCP Rousseau et Tapie
Appeal Number21700097
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableau n° 42 (affections provoquées par le bruit) - Taux d'incapacité permanente partielle - Evaluation - Eléments à considérer - Détermination - Portée POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Sécurité sociale - Accident du travail - Maladies professionnelles - Tableau n° 42 (affections provoquées par le bruit) - Taux d'incapacité permanente partielle - Evaluation - Eléments à considérer - Détermination
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a déclaré une maladie professionnelle qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que la caisse ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, l'intéressé a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité à la maladie professionnelle des acouphènes, il ne peut être tenu compte de cette séquelle alléguée dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2015, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf...

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