Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 janvier 2014, 12-29.166, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Espel |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2014:CO00095 |
Case Outcome | Rejet |
Date | 21 janvier 2014 |
Citation | A rapprocher :Com., 23 juin 2004, pourvoi n° 01-17.928, Bull. 2004, IV, n° 132 (9) (rejet) ;Com., 28 février 2006, pourvoi n° 05-12.138, Bull. 2006, IV, n° 49 (rejet) |
Appeal Number | 41400095 |
Counsel | SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer,SCP Odent et Poulet |
Docket Number | 12-29166 |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2014, IV, n° 11 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 avril 2012), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 27 avril 2011, n° 10-13690), que la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Cher a diligenté auprès d'un hypermarché à l'enseigne Carrefour une enquête portant sur les contrats de coopération commerciale conclus avec ses fournisseurs par la SAS Carrefour hypermarchés France exploitant ce magasin, entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 ; que l'administration ayant constaté que celle-ci aurait perçu pour chacun de ces contrats une rémunération nettement supérieure aux profits dégagés par les fournisseurs, le ministre de l'économie l'a assignée le 16 novembre 2006 devant le tribunal de commerce en application de l'article L. 442-6, III, du code de commerce; que la cour d'appel de renvoi a condamné la société Carrefour France, venant aux droits de la société Carrefour hypermarchés France (la société Carrefour) par l'effet d'une opération de fusion-absorption réalisée le 21 janvier 2009, à une amende civile ;
Attendu que la société Carrefour fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses fins de non-recevoir et de l'avoir condamnée à une amende civile alors, selon le moyen :
1°/ que l'amende civile susceptible d'être prononcée par le tribunal de commerce à la demande du ministre chargé de l'économie ou du procureur de la République, en application de l'article L. 442-6 III du code de commerce, a pour but, selon le Conseil constitutionnel, non de réparer un préjudice, mais de réprimer les pratiques interdites par le législateur pour en empêcher la réitération ; qu'elle est une sanction générale ayant le caractère d'une punition, soumise au respect des exigences des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, au rang desquelles figure le principe de personnalité des peines, en vertu duquel nul, personne physique ou morale, n'est responsable que de son propre fait ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 III du code de commerce, ensemble le principe à valeur constitutionnelle selon lequel nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ;
2°/ que selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, une sanction prononcée par une juridiction civile telle que l'amende civile de l'article L. 442-6 du code de commerce constitue une « sanction ayant le caractère d'une punition » susceptible d'être confrontée au principe constitutionnel de personnalité des peines ; que pour exclure de la matière pénale cette sanction prononcée à la demande du ministre, la cour d'appel a retenu qu'elle était uniquement prévue par le code de commerce, sans référence au code pénal, au code de procédure pénale ou à toute autre disposition légale ou réglementaire de nature pénale; qu'en se déterminant par de tels motifs, inopérants pour exclure que cette sanction relève, par sa nature même, de la matière pénale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 442-6 III du code de commerce ;
3°/ que la cour d'appel a concédé que le principe de légalité des délits et des peines s'étendait à...
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