Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 mai 2016, 15-18.957, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C200648
Case OutcomeCassation sans renvoi
Date04 mai 2016
Docket Number15-18957
Appeal Number21600648
CounselSCP Odent et Poulet,SCP Sevaux et Mathonnet
CitationSur la compatibilité aux droits fondamentaux des conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, à laquelle s'est substituée l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), à rapprocher :Soc., 14 janvier 1999, pourvoi n° 97-12.487, Bull. 1999, V, n° 24 (cassation) ;2e Civ., 2 novembre 2004, pourvoi n° 03-12.899, Bull. 2004, II, n° 480 (cassation) ;2e Civ., 12 décembre 2013, QPC n° 13-40.059, Bull. 2013, II, n° 238 (non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel)
Subject MatterCONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Sécurité sociale - Allocations spéciales - Allocation de solidartié aux personnes âgées - Attribution - Condition UNION EUROPEENNE - Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Dignité - Article 1er - Dignité humaine - Portée UNION EUROPEENNE - Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Egalité - Article 25 - Droit des personnes âgées - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016, n° 850, II, n° 1329

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 815-1, alinéa 1er, et L. 816-1, 1° du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ;

Attendu, selon le second de ces textes, que les ressortissants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du même texte, peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées s'ils sont titulaires depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ; qu'applicables à l'attribution d'une prestation d'aide sociale procédant de la solidarité nationale, laquelle est subordonnée par le premier texte, pour l'ensemble des bénéficiaires, à la justification d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n° 12 à la Convention, ni celles des articles 1er et 25 de la Charte européenne des droits fondamentaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entré en France le 16 décembre 2010 et muni le 15 novembre 2012, pour une durée d'un an renouvelable, d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, M. X..., de nationalité kosovare, a demandé, le 27 novembre 2012, auprès de la Caisse des dépôts et consignations (la caisse) l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que la caisse ayant rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant le travail, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir celui-ci, l'arrêt retient que l'intéressé, né en 1939, remplit les conditions définies par le code de la sécurité sociale pour percevoir cette allocation, soit les conditions d'âge, de résidence en France, de ressources et de détention d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; que seule fait défaut la condition de l'antériorité, à raison de dix années, de la résidence ; que l'allocation, destinée à couvrir les besoins vitaux de personnes âgées, ne pouvant prétendre à une quelconque pension, constituent pour celles ci, qui ne disposent d'aucun autre revenu, un minimum vital ; que si cette condition de résidence est fondée sur une justification objective, consistant à réserver l'allocation, qui, n'étant pas contributive, pèse sur la solidarité nationale, aux seules personnes résidant de manière effective et durable sur le territoire national, les...

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