Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 février 2016, 14-17.782, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C200249
Case OutcomeRejet
CounselMe Occhipinti,SCP Boullez
Appeal Number21600249
Docket Number14-17782
Date18 février 2016
Subject MatterPROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure de rétablissement personnel - Clôture - Effacement des dettes - Effacement d'une dette locative - Clause résolutoire antérieurement acquise
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016 n° 845, III, n° 951

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 février 2013) et les productions, que l'Office public d'aménagement et de construction du département de Saône-et-Loire (l'OPAC), propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme X..., lui a délivré, par acte du 30 octobre 2007, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat puis l'a assignée pour voir constater l'acquisition de cette clause ; que Mme X... a fait une demande de traitement de sa situation financière qu'une commission de surendettement a déclarée recevable par une décision du 30 septembre 2009 ; qu'une procédure de rétablissement personnel, qui a été ouverte à son profit par un jugement du 7 janvier 2011, a été clôturée sans liquidation judiciaire par un jugement du 16 janvier 2012 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail la liant à l'OPAC au 30 décembre 2007, de lui ordonner de libérer les lieux, de dire qu'il pourrait être procédé à son expulsion, de la condamner à payer une indemnité d'occupation, de déclarer irrecevable sa demande de condamner l'OPAC à exécuter des travaux et de limiter la condamnation de ce dernier pour troubles de jouissance à 1 000 euros, alors, selon le moyen, que la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur antérieures au jugement d'ouverture ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond qu'une procédure de redressement personnel a été ouverte au profit de Mme X... par jugement du 7 janvier 2011 et a abouti à un clôture pour insuffisance d'actif, de sorte que la créance de loyer de l'OPAC de Saône-et-Loire a été effacée ; qu'en estimant néanmoins que le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré en 2007 et portant uniquement sur des dettes effacées, devait recevoir effet, la cour d'appel a violé les articles L. 332-9 du code de la consommation et 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu que le moyen tiré de l'effacement de la dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement alors que la clause résolutoire était acquise est inopérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et...

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