Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 janvier 2007, 06-12.117, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Weber
Case OutcomeRejet
CounselSCP Choucroy,Gadiou et Chevallier,SCP Delaporte,Briard et Trichet
Docket Number06-12117
Appeal Number30700048
Date24 janvier 2007
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, III, n° 7, p. 5

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2005), que M. X... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Cyril et Jacques X... (EARL) sont preneurs à bail à ferme à long terme d'une exploitation vinicole appartenant à la société groupement foncier viticole de la Font du Roi (la société) selon acte notarié du 30 octobre 1991 avec effet au 1er novembre 1991 pour une durée de 26 ans ; que le 4 novembre 2002, les preneurs ont saisi le tribunal paritaire de baux ruraux pour faire fixer le loyer à compter du 1er octobre 2000 et ordonner l'exécution de divers travaux et le remboursement de certains frais ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société bailleresse fait grief à l'arrêt de fixer le montant du fermage à compter du 1er octobre 2000 à 15 590 litres de Châteauneuf du Pape pour les terres et à 20 214,82 euros pour les bâtiments d'habitation alors, selon le moyen, que l'action en mise en conformité ne s'applique qu'aux baux qui ont été prévus par les parties comme conformes aux normes administratives, et dont la conformité est remise en cause par une modification préfectorale ; que tel n'était pas le cas du bail du 30 octobre 1991, qui avait été conclu "hors normes" par les parties, si bien qu'en jugeant que l'action en mise en conformité aurait pu permettre aux parties d'obtenir la réduction d'un fermage stipulé "hors normes" dès l'origine par les parties, alors même que les conditions légales de l'action en révision de l'article L. 411-13 du code rural, seule applicable à la réduction des fermages excessifs, n'étaient plus réunies, puisqu'une telle action était tardive et se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a méconnu le domaine d'application de l'article L. 411-11 du code rural ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'article L. 411-11 du code rural prévoyait que le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles pouvait être évalué en une quantité de denrées comprises entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative et qu'en cas de modification de ces maxima et de ces minima, le prix des baux en cours pouvait être aussi révisé s'agissant d'un bail à long terme, en début de chaque période nouvelle de neuf ans, et ayant constaté que la demande tendait à la mise en conformité du prix du fermage non parce qu'il était anormal au sens de l'article L. 411-13 du code rural, mais en raison de la modification des maxima...

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