Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 octobre 2017, 15-20.791, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C101101
Case OutcomeRejet
Docket Number15-20791
Date18 octobre 2017
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Rousseau et Tapie
Appeal Number11701101
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-21.314), que Mme Y... a reçu, en 1986, trois injections de vaccins contre l'hépatite B, Hevac B et Genhevac B, puis, jusqu'en 1993, dix nouvelles injections en raison du fait qu'elle ne développait pas d'anticorps ; qu'à la fin de l'année 1992, elle se serait plainte d'épisodes de paresthésie des mains, puis, en 1995, d'un état de fatigue et de troubles sensitifs ; qu'elle a dû cesser de travailler en juillet 1998 ; que le diagnostic de sclérose en plaques a été établi en décembre 1998 ; que Mme Y... a agi en responsabilité contre la société Sanofi Pasteur MSD, devenue Sanofi Pasteur Europe (la société Sanofi), fabricant des produits ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que des présomptions graves, précises et concordantes de l'imputabilité de la sclérose en plaques aux injections d'un vaccin font présumer le caractère défectueux des doses administrées à la victime ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt l'existence de présomptions graves, précises et concordantes tant au regard de la situation personnelle de Mme Y... que des circonstances particulières résultant, notamment, du nombre des injections pratiquées, de l'imputabilité de la sclérose en plaques à ces injections ; qu'il en résulte que le défaut du vaccin était présumé, à charge pour le producteur de celui-ci de rapporter la preuve contraire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 1386-4 du code civil ;

2°/ que, s'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de l'imputabilité de la sclérose en plaques aux injections d'un vaccin, il revient au juge de rechercher si les mêmes faits ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux des doses administrées à la victime ; que, pour écarter le défaut du vaccin, la cour d'appel a considéré qu'était en cause l'utilisation du produit, voire sa posologie et non un éventuel défaut ; qu'elle relevait, encore, que rien dans la littérature médicale contemporaine des vaccinations ne justifiait une mise en garde quant à la posologie recommandée, soit six injections, et que c'est uniquement à la suite de la réunion internationale du 21 septembre 1998 que la stratégie vaccinale a été modifiée ; qu'elle relevait, enfin, que le risque de sclérose en plaques n'était apparu dans le Vidal et sur les notices des vaccins qu'en 1994, qu'avant cette date, les effets indésirables du produit étaient encore inconnus et qu'il n'existait alors aucune étude sérieuse sur une éventuelle corrélation entre les affections démyélinisantes et la vaccination contre l'hépatite B ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment de la connaissance du risque lié à une sur-vaccination, la seule circonstance que le nombre d'injections ait provoqué une apparition très rapide des premiers symptômes de la sclérose en plaques chez une personne en parfaite santé, sans antécédents familiaux et appartenant de surcroît à une population présentant une rareté accrue de la maladie, ne suffisait pas à faire présumer le caractère défectueux des doses administrées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1386-4 et 1386-9 du code civil ;

3°/ qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et que, dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et, notamment, de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; que, pour écarter le défaut du vaccin, la cour d'appel a considéré qu'était en cause l'utilisation du produit, voire sa posologie et non un éventuel défaut ; qu'elle a encore relevé que rien dans la littérature médicale contemporaine des vaccinations ne justifiait une mise en garde quant à la posologie recommandée, soit six injections, et que c'est uniquement à la suite de la réunion internationale du 21 septembre 1998 que la stratégie vaccinale a été modifiée et, enfin, que le risque de sclérose en plaques n'est apparu dans le Vidal et sur les notices des vaccins qu'en 1994, qu'avant cette date, les effets indésirables du produit étaient encore inconnus et qu'il n'existait alors aucune étude sérieuse sur une éventuelle corrélation entre les affections démyélinisantes et la vaccination contre l'hépatite B ; qu'en se fondant ainsi sur des circonstances générales, tirées du consensus médical à la date des injections, sans avoir égard à toutes les circonstances propres à établir que les doses injectées à la victime étaient défectueuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-4 du code civil ;

4°/ qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et que, dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et, notamment, de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; que, dans ses écritures d'appel, Mme Y... avait fait valoir que le laboratoire devait nécessairement avoir analysé les effets de son produit et avait invoqué les motifs du jugement suivant lesquels « le laboratoire ne produit aucun étude qu'il aurait faite préalablement à la commercialisation de son vaccin, et son ignorance supposée des effets indésirables ne peut résulter que de l'absence de recherche faite en ce domaine » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, nonobstant l'évolution du consensus médical postérieurement aux injections litigieuses, le producteur du vaccin avait pu légitimement ignorer le...

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