Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 mars 2009, 07-22.027, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeCassation
CitationSur les conditions de la sanction de la violation du pacte de préférence, à rapprocher :3e Civ., 14 février 2007, pourvoi n° 05-21.814, Bull. 2007, III, n° 25 (rejet)
Docket Number07-22027
Date25 mars 2009
CounselMe Blondel,Me Le Prado
Appeal Number30900388
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, III, n° 68

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 2007), qu'un acte de donation-partage dressé le 26 novembre 1992, contenant un pacte de préférence, a attribué à Mme X... des droits sur un immeuble situé à Montségur-sur-Lauzon ; que, le 30 avril 2003, Mme X... a conclu avec les époux Y... une promesse synallagmatique de vente portant sur cet immeuble, l'acte authentique de vente étant signé le 29 septembre suivant ; qu'invoquant une violation du pacte de préférence stipulé dans l'acte de donation-partage, dont elle tenait ses droits en tant qu'attributaire, Mme Z... a demandé sa substitution dans les droits des acquéreurs ;

Donne acte aux époux Y... et à Mme X... du désistement de leur premier moyen de cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1583 et 1589 du code civil ;

Attendu que pour annuler la vente conclue avec les époux Y... et leur substituer Mme Z..., l'arrêt retient que si le "compromis de vente" signé le 30 avril 2003 ne fait aucune référence au pacte de préférence, le notaire, qui a dû découvrir l'existence de ce pacte postérieurement à cette date, a notifié à Mme Z... par acte du 14 août 2003 le projet de vente avec ses conditions, que dans la mesure où le notaire a signifié à Mme Z... la possibilité de se prévaloir du pacte, ce ne peut être qu'avec l'accord des parties au "compromis", lesquelles, afin de dégager le notaire d'une éventuelle responsabilité, ont accepté cette régularisation, que le notaire fait seulement état d'une intention de vendre l'immeuble, ce qui implique que les parties au compromis avaient accepté que cet acte ne produise pas les effets d'une vente ; que la violation du pacte de préférence est sanctionnée par la substitution du bénéficiaire dans les droits de l'acquéreur de mauvaise foi, ce qui est le cas en l'espèce dès lors qu'à la date du 29 septembre 2003 les époux Y... connaissaient l'existence du pacte de préférence et savaient par leur notaire que Mme Z... n'avait pas renié l'acceptation de l'offre qu'elle avait faite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la connaissance du pacte de préférence et de l'intention de son bénéficiaire de s'en prévaloir s'apprécie à la date de la promesse de vente, qui vaut vente, et non à celle de sa réitération par acte authentique, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les parties avaient entendu faire de celle-ci un élément constitutif de leur engagement, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure...

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