Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 mai 2010, 09-65.960, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Favre |
Case Outcome | Irrecevabilité |
Counsel | Me Foussard,SCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Gaschignard,SCP Monod et Colin |
Docket Number | 09-65960 |
Date | 11 mai 2010 |
Appeal Number | 41000521 |
Subject Matter | ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Voies de recours - Appel - Appel-nullité - Recevabilité - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Cas |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2010, IV, n° 87 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2008), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. Christian X... (le débiteur) le 22 novembre 2001, le juge-commissaire a, le 28 juillet 2005, autorisé la vente amiable de droits et biens immobiliers dépendant de cette liquidation judiciaire en pleine propriété et en indivision à M. Guy X... à concurrence de 171 977 euros ; que, par jugement du 18 janvier 2007, le tribunal a rejeté le recours formé par le débiteur ;
Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel-nullité à l'encontre du jugement statuant sur l'opposition à une ordonnance du juge-commissaire rendue en matière de vente d'immeubles, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; que la méconnaissance par le juge de cette obligation constitue un excès de pouvoir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble les articles L. 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, et 604 du code de procédure civile ;
2°/ que l'excès de pouvoir est à plus forte raison caractérisé lorsque le juge civil est saisi d'une demande participant de la réparation du dommage résultant de l'infraction ; qu'en l'espèce, il est établi que M. Christian X... avait déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge pénal à l'encontre de M. Guy X..., acquéreur de gré à gré, pour complicité d'escroquerie au jugement ayant abouti à la vente de certains de ses biens au profit du Crédit foncier de France et escroquerie relative aux immeubles dont la vente avait été autorisée par le juge-commissaire ; que M. Christian X... faisait valoir que son opposition à l'ordonnance autorisant la vente visait à obtenir la réparation du préjudice causé par l'infraction ; qu'en refusant de surseoir à statuer, le juge a commis un excès de pouvoir et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure pénale et L. 623-5 du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause, et 604 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article L. 623-5 du code de commerce...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2008), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. Christian X... (le débiteur) le 22 novembre 2001, le juge-commissaire a, le 28 juillet 2005, autorisé la vente amiable de droits et biens immobiliers dépendant de cette liquidation judiciaire en pleine propriété et en indivision à M. Guy X... à concurrence de 171 977 euros ; que, par jugement du 18 janvier 2007, le tribunal a rejeté le recours formé par le débiteur ;
Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel-nullité à l'encontre du jugement statuant sur l'opposition à une ordonnance du juge-commissaire rendue en matière de vente d'immeubles, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; que la méconnaissance par le juge de cette obligation constitue un excès de pouvoir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble les articles L. 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, et 604 du code de procédure civile ;
2°/ que l'excès de pouvoir est à plus forte raison caractérisé lorsque le juge civil est saisi d'une demande participant de la réparation du dommage résultant de l'infraction ; qu'en l'espèce, il est établi que M. Christian X... avait déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge pénal à l'encontre de M. Guy X..., acquéreur de gré à gré, pour complicité d'escroquerie au jugement ayant abouti à la vente de certains de ses biens au profit du Crédit foncier de France et escroquerie relative aux immeubles dont la vente avait été autorisée par le juge-commissaire ; que M. Christian X... faisait valoir que son opposition à l'ordonnance autorisant la vente visait à obtenir la réparation du préjudice causé par l'infraction ; qu'en refusant de surseoir à statuer, le juge a commis un excès de pouvoir et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure pénale et L. 623-5 du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause, et 604 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article L. 623-5 du code de commerce...
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