Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-26.093, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C201715
Case OutcomeRejet
Docket Number14-26093
Date17 décembre 2015
Appeal Number21501715
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Waquet,Farge et Hazan
CitationSur le caractère individuel d'un litige dans la détermination de la compétence matérielle d'une juridiction, cf. :Tribunal des conflits, 10 mars 1997, Bull. 1997, T. conflits, n° 7
Subject MatterCOMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance - Contentieux de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole - Contentieux collectif entre employeur et salariés SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Différends nés de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale - Domaine d'application COMPETENCE - Compétence matérielle - Juridictions du contentieux général de la sécurité sociale - Compétence exclusive - Etendue - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 11 septembre 2014), que la Fédération nationale des employés et cadres Force ouvrière, le syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône et M. X..., délégué syndical, ont assigné la société Dassault systèmes Provence (l'employeur) devant un tribunal de grande instance aux fins de voir constater que l'employeur n'a pas appliqué les dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, dite TEPA, aux salariés cadres et ingénieurs ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale « règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 » ; que dans le même sens l'article L. 142-2 du même code attribue compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour trancher les « différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole » et « relevant du contentieux général de la sécurité sociale » ; qu'en application de ces textes le critère de compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des parties en cause, mais à la nature du différend ; que relèvent en conséquence de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale les litiges qui se rapportent à l'application des lois et règlements en matière de sécurité sociale quelles que soient les parties en cause, et notamment les litiges afférents à la question de la fixation de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en écartant en l'espèce, la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître du différend tenant à la question de l'intégration ou non dans l'assiette de calcul des exonérations de charges sociales dites « TEPA » des heures supplémentaires effectuées par la catégorie des cadres dits en « modalités horaires 2 » au regard des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que le critère de compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des parties en cause, mais à la nature du différend ; qu'en se fondant, pour retenir la compétence du tribunal de grande instance, sur les motifs inopérants selon lesquels, d'une part, les demandeurs à l'action n'ont formé aucune contestation auprès de l'URSSAF qui n'a pas été attraite en la cause, et d'autre part, qu'« il s'agit d'un contentieux collectif entre employeur et salarié », cependant qu'il ressort de ses propres constatations que « ce sont des points d'interprétation de règles du code de la sécurité sociale qui sont en question », la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale et L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire ;

3°/ qu'en application de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure du rescrit social, « les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative : 1° aux exonérations de cotisations de sécurité sociale » ; qu'à la suite d'une demande de rescrit social formée par l'employeur, par un courrier du 30 novembre 2012, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a répondu à ce rescrit social et a retenu que...

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