Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 décembre 2009, 08-20.305, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
Case OutcomeRejet
Docket Number08-20305
Date16 décembre 2009
CitationDans le même sens que :1re Civ., 22 mai 2007, pourvoi n° 04-14.716, Bull. 2007, I, n° 195 (rejet). Sur le caractère facultatif du privilège instauré par l'article 15 du code civil, à rapprocher :1re Civ., 23 mai 2006, pourvoi n° 04-12.777, Bull. 2006, I, n° 254 (rejet)Sur la reconnaissance et l'exequatur d'un jugement étranger, une juridiction française fût-elle première saisie, à rapprocher :1re Civ., 30 Septembre 2009, pourvoi n° 08-18.769, Bull. 2009, I, n° 192 (rejet), et l'arrêt cité
CounselMe Blondel,Me Spinosi
Appeal Number10901310
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, I, n° 251
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité américaine, mariés à New York (Etats-Unis d'Amérique) en janvier 2005, se sont établis en France ; qu'ayant quitté le territoire français le 18 novembre 2005, Mme Y... a accouché d'un garçon, le 19 janvier 2006, à New York ; que, saisi par le mari d'une requête en divorce et par la femme d'une exception de litispendance, la juridiction américaine ayant été saisie des questions d'autorité parentale et de contribution à l'entretien de l'enfant, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry, par ordonnance du 24 mai 2006, s'est déclaré compétent pour statuer sur le divorce et, accueillant l'exception de litispendance, s'est dessaisi pour le surplus au profit du juge de New York ; qu'en appel, Mme Y... ayant invoqué le caractère définitif des décisions américaines prises les 18 septembre 2006 et 12 juin 2006, M. X... a prétendu à une compétence française exclusive par application de l'article 14 du code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2008) d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, que l'article 14 du code civil ouvre au demandeur français un privilège de juridiction exclusif de toute compétence concurrente d'une juridiction étrangère lorsque la juridiction française est saisie en premier, dans la mesure où le bénéficiaire n'y a pas renoncé ou n'est pas écarté par un traité international ; qu'en statuant comme elle le fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par M. X... dans ses conclusions, si la juridiction française n'avait pas été saisie antérieurement à la juridiction américaine par requête du 12 décembre 2005, Mme Y... reconnaissant n'avoir saisi la juridiction américaine que le 28 février 2006, ce qui est constaté dans l'ordonnance du 24 mai 2006, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 14 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que le litige relatif à l'autorité parentale et à la pension alimentaire se rattache de manière caractérisée aux Etats-Unis, pays de la nationalité de Mme Y... où elle réside avec l'enfant commun, né à New York ; puis, que Mme Y... n'a pas saisi frauduleusement la juridiction américaine ; encore, que M. X... a été avisé des instances introduites devant le juge américain, a comparu et s'est défendu dans celle relative à la pension alimentaire et a choisi de ne pas comparaître dans celle concernant l'autorité parentale ; enfin, que le seul désaccord de M. X... sur le montant de la pension alimentaire ne suffisait pas à...

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