Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 novembre 2016, 16-14.152, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Batut |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2016:C101409 |
Case Outcome | Rejet |
Appeal Number | 11601409 |
Date | 16 novembre 2016 |
Docket Number | 16-14152 |
Counsel | SCP Odent et Poulet,SCP Waquet,Farge et Hazan |
Citation | A rapprocher :3e Civ., 9 mai 2012, pourvoi n° 11-13.597, Bull. 2012, III, n° 71 (rejet) |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 2016), que, M. et Mme X..., M. et Mme Y... et Mme Z... ayant introduit devant la juridiction administrative un recours en annulation du permis de construire délivré à la société Carré Pontaillac, celle-ci les a assignés devant la juridiction judiciaire pour obtenir réparation du préjudice résultant de ce recours, selon elle abusif ; qu'ils ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que M. et Mme X..., M. et Mme Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige alors, selon le moyen, que, lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages-intérêts ; que cette disposition a été introduite expressément pour dissuader les recours abusifs, et réduire les délais de contentieux de l'urbanisme, et que, par voie de conséquence, seul le juge administratif est désormais compétent pour connaître de la demande de réparation pour abus du droit de former un recours pour excès de pouvoir, à l'exclusion du juge judiciaire ; qu'en jugeant que les conditions de mise en oeuvre de l'article n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer une compétence exclusive du juge administratif en la matière, pour déclarer compétent le tribunal de grande instance de Saintes, la cour d'appel a violé l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que, par dérogation au principe selon lequel des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables dans une instance en annulation pour excès de pouvoir, l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme permet au bénéficiaire d'un permis de construire de solliciter, devant le juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre ce permis, des dommages-intérêts contre l'auteur du recours, une telle faculté n'étant cependant ouverte que dans des conditions strictement...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 2016), que, M. et Mme X..., M. et Mme Y... et Mme Z... ayant introduit devant la juridiction administrative un recours en annulation du permis de construire délivré à la société Carré Pontaillac, celle-ci les a assignés devant la juridiction judiciaire pour obtenir réparation du préjudice résultant de ce recours, selon elle abusif ; qu'ils ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que M. et Mme X..., M. et Mme Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige alors, selon le moyen, que, lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages-intérêts ; que cette disposition a été introduite expressément pour dissuader les recours abusifs, et réduire les délais de contentieux de l'urbanisme, et que, par voie de conséquence, seul le juge administratif est désormais compétent pour connaître de la demande de réparation pour abus du droit de former un recours pour excès de pouvoir, à l'exclusion du juge judiciaire ; qu'en jugeant que les conditions de mise en oeuvre de l'article n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer une compétence exclusive du juge administratif en la matière, pour déclarer compétent le tribunal de grande instance de Saintes, la cour d'appel a violé l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que, par dérogation au principe selon lequel des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables dans une instance en annulation pour excès de pouvoir, l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme permet au bénéficiaire d'un permis de construire de solliciter, devant le juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre ce permis, des dommages-intérêts contre l'auteur du recours, une telle faculté n'étant cependant ouverte que dans des conditions strictement...
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