Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-21.794, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel (premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO01602
CitationSur le principe selon lequel, dans le secteur du football professionnel, l'avenant non soumis à homologation est privé d'effet, dans le même sens que :Soc., 18 juin 1996, pourvoi n° 92-42.638, Bull. 1996, V, n° 250 (rejet), et l'arrêt cité.Sur la participation de la Ligue du football professionnel à l'exécution d'une mission de service public, à rapprocher :Tribunal des conflits, 4 novembre 1996, Bull. 1996, T. Conflits, n° 18 ;CE, 9 juillet 2015, n° 375542, publié au Recueil Lebon
Case OutcomeCassation partielle
Date14 septembre 2016
Docket Number15-21794
CounselSCP Foussard et Froger,SCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number51601602
Subject MatterSPORTS - Règlement - Football - Charte du football professionnel - Joueur professionnel - Contrat - Avenant au contrat - Homologation - Décision de refus d'homologation - Nature - Détermination - Portée SEPARATION DES POUVOIRS - Sports - Football - Réglementation - Charte du football professionnel - Joueur professionnel - Contrat - Avenant au contrat - Homologation - Décision de refus d'homologation - Appréciation - Compétence judiciaire - Exclusion - Fondement - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 juillet 2009 par contrat à durée déterminée pour deux saisons en qualité de footballeur professionnel par la société En avant Guingamp ; que ce contrat a été homologué par la Ligue de football professionnel le 31 juillet 2009 ; que les parties ont signé le 30 juillet 2009 un acte par lequel elles convenaient que le contrat signé la veille serait prolongé d'une saison si le joueur était titulaire ou était entré en jeu au moins trente fois au cours des matchs officiels de l'équipe première au cours de la saison 2010/ 2011 ; qu'à l'issue de la saison 2009/ 2010 le club a été relégué en deuxième division et la rémunération des joueurs a été réduite de 20 % ; que par courrier du 10 juin 2011, le club a informé le joueur que son contrat de travail s'achèverait le 30 juin 2011 ; que le joueur a saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel afin de solliciter le versement des sommes dues au titre de la dernière année de contrat pour la saison 2011/ 2012 ; que le 11 juillet 2011, le club a adressé à la commission l'avenant du 30 juillet 2009 aux fins d'homologation ; que par décision du 3 août 2011, la commission juridique de la Ligue a refusé d'homologuer cet avenant, en raison de la présence d'une clause potestative et a infligé une amende avec sursis à chacune des parties ; que le joueur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le joueur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et du préjudice sportif subi du fait de cette rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur est tenu de solliciter l'homologation de l'avenant de prolongation du contrat à durée déterminée avant le terme du contrat à durée déterminée initial conclu avec un joueur et qu'à défaut, l'homologation est réputée acquise ; qu'en l'espèce, il était constant que l'avenant du 30 juillet 2009, prévoyant sous condition la prolongation du contrat à durée déterminée initial dont le terme avait été fixé au 30 juin 2011, n'avait été transmis à la commission juridique de la Ligue par le club aux fins d'homologation que le 11 juillet 2011, soit postérieurement à la saisine de cette instance par le salarié aux fins d'obtenir le versement des sommes dues au titre de l'avenant de prolongation dont l'employeur avait refusé l'application dès le 22 juin 2011 ; que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que la réalisation de la formalité d'homologation incombait au club et que le salarié ne pouvait se voir opposer un défaut d'homologation résultant de la carence de l'employeur dans l'accomplissement de cette obligation ; qu'en se fondant sur le refus d'homologation prononcé par la commission juridique le 4 août 2011, pour juger que l'avenant devait être tenu pour nul et de nul effet quand, à la date de la transmission de l'avenant de prolongation à la commission pour homologation, la condition d'homologation était réputée acquise du fait de la carence de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1178 du code civil et l'article 254 de la charte du football professionnel ;

2°/ qu'est inopposable au joueur la demande tardive de l'employeur faite à la commission juridique de la LFP d'homologuer l'avenant de prolongation du contrat à durée déterminée initial signé entre les parties, dès lors que l'employeur a, préalablement à cette demande d'homologation, signifié au joueur la rupture des relations contractuelles par l'arrivée du terme du contrat initial et refusé la prolongation de celui-ci, et n'a formulé sa demande d'homologation que dans le cadre de la saisine de ladite commission par le joueur, après la signification de la rupture des relations contractuelles, aux fins d'obtenir le versement des sommes dues au titre de l'avenant de prolongation ; qu'en l'espèce, il était constant que l'avenant du 30 juillet 2009, prévoyant sous condition la prolongation du contrat à durée déterminée initial dont le terme avait été fixé au 30 juin 2011, n'avait été transmis à la commission juridique de la Ligue par le club aux fins d'homologation que le 11 juillet 2011, soit postérieurement à la saisine de cette instance par le salarié aux fins d'obtenir le versement des sommes dues au titre de l'avenant dont l'employeur avait refusé l'application dès le 22 juin 2011 ; qu'en se fondant sur le refus d'homologation prononcé par la commission juridique le 4 août 2011, pour juger que l'avenant de prolongation devait être tenu pour nul et de nul effet, quand la demande d'homologation de cet avenant, intervenue après la rupture par l'employeur des relations contractuelles, était inopposable au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article 255 de la charte du football professionnel ;

3°/ que n'est pas purement potestative la condition prévue au contrat qui stipule que « le contrat du joueur sera prolongé d'une saison si le joueur est trente fois titulaire ou entré en jeu lors des matchs officiels de l'équipe première au cours de la saison 2010/ 2011 », peu important que le joueur puisse « prétexter » une blessure pour ne pas jouer un match ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du code du travail et 1134 du code civil ;

4°/ que n'est pas purement potestative la condition prévue au contrat qui stipule que « le contrat du joueur sera prolongé d'une saison si le joueur est trente fois titulaire ou entré en jeu lors des matches officiels de l'équipe première au cours de la saisi 2010/ 2011 », peu important que le club ait la faculté de ne pas sélectionner un joueur pour un match considéré ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1170, 1174 et 1134 du code civil ;

5°/ que seul le joueur peut se prévaloir du caractère potestatif de la condition prévoyant un événement qu'il est de la volonté de l'employeur de faire survenir ou d'empêcher ; qu'en relevant que l'employeur pouvait refuser d'engager n'importe quel joueur pour un match considéré, pour opposer au joueur le caractère potestatif de la condition tenant à un nombre minimum de sélections, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du code du travail et 1134 du code civil ;

6°/ que la nullité d'un contrat s'apprécie au moment de sa formation et non à la date de sa mise en oeuvre ; qu'en se fondant, pour dire nul et de nul effet l'avenant de prolongation du 30 juillet 2009, sur le fait que la demande d'homologation intervenue le 11 juillet 2011 s'inscrivait davantage dans le cadre du différend entre le joueur et le club que dans une réelle volonté de poursuivre une relation contractuelle, et sur le fait que la volonté du joueur de prolonger son contrat n'était pas établie dès lors d'une part que le 10 et 16 mai 2011 il avait manifesté son intention de ne pas poursuivre son contrat aux conditions initialement fixées, que d'autre part, le 12 juillet 2011, il avait conclu un nouveau contrat de travail et qu'enfin, le 13 août 2011, il avait organisé son déménagement à Fréjus, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles 1134 et 1108 du code civil ;

7°/ que le juge n'est pas lié par l'appréciation portée par la commission juridique de la LFP sur le caractère potestatif de la condition stipulée dans un avenant de prolongation ; qu'en retenant, pour juger que l'avenant de prolongation conclu le 30 juillet 2009 entre les parties devait être tenu pour nul et de nul effet, que le conseil de prud'hommes avait, conformément à la décision de la commission de la Ligue, déclaré nulle l'avenant de prolongation du 30 juillet 2009, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et les articles 50 et 51 de la charte du football professionnel ;


8°/ que l'absence d'exercice du droit de faire appel de la décision de la commission juridique de la LFP ayant refusé l'homologation d'un avenant de prolongation pour nullité de cet avenant conclu sous condition potestative, n'empêche pas le joueur de solliciter du juge qu'il statue sur la validité dudit contrat ; qu'en retenant, pour juger que l'avenant conclu le 30 juillet 2009 entre les parties devait être tenu pour nul et de nul effet, que le joueur n'avait pas fait appel de la décision de la Commission ayant refusé l'homologation pour nullité de l'avenant, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et l'article 53 de la charte du football professionnel ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 256, alinéa 1er, de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, tout contrat, ou avenant de contrat, non soumis à l'homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par la commission juridique est nul et de nul effet ; que la Ligue du football professionnel participant à l'exécution d'une mission de service public administratif en organisant, conformément à l'article R. 132-12 du code du sport, la réglementation et la gestion de compétitions sportives, la décision de refus d'homologation constitue un acte administratif qui s'impose au juge judiciaire ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'avenant du 30 juillet 2009...

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