Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 31 mars 2010, 09-66.167, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeRejet
CounselSCP Defrenois et Levis,SCP Piwnica et Molinié
Appeal Number31000427
Date31 mars 2010
Docket Number09-66167
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, III, n° 70

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 2009), que, le 17 avril 1999, les époux X... et la société Maisons Anaïs ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; que l'attestation d'assurances dommages-ouvrage, à effet du 1er septembre 1998, a été délivrée par la société Axa le 24 mars 2000 ; que, le 19 novembre 1999, la société Maisons Anaïs, ayant achevé les fondations de la maison, a adressé aux époux X... trois factures d'un montant total de 112 775 francs qu'ils ont réglées, le 27 novembre 1999, à hauteur de 103 275 francs au moyen de fonds provenant d'un prêt consenti par la Caisse d'épargne de Bretagne ; que, le 9 décembre 1999, la société AIOI motor and general insurance (société AIOI) a délivré une garantie de livraison à prix et délais convenus ; que la société Maisons Anaïs a été mise en liquidation judiciaire le 1er août 2000 ; que la société AIOI a fait achever l'ouvrage en payant la somme de 21 537,56 euros au titre du dépassement du prix convenu ; que la société AIOI a assigné la Caisse d'épargne de Bretagne en paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société AIOI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, que constitue une cause du dommage engageant la responsabilité de son auteur tout fait qui a été une condition nécessaire de la réalisation du dommage, c'est-à-dire sans laquelle celui-ci ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, si la banque n'avait pas débloqué les fonds avant d'avoir eu communication de l'attestation de garantie de livraison, le contrat de construction aurait été résilié, de sorte qu'il n'y aurait pas eu de défaillance du constructeur et donc pas de mise en jeu de la garantie de livraison ; qu'en considérant que la faute commise par le banquier n'avait pas eu de rôle causal dans le préjudice dont réparation était demandée, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la date du déblocage des fonds les travaux étaient déjà commencés et qu'il ne ressortait d'aucune des pièces versées aux débats que les maîtres de l'ouvrage auraient eu l'intention de se prévaloir de la caducité du contrat, ou de sa nullité, ni qu'ils auraient souhaité en poursuivre la résiliation, la cour d'appel a pu en déduire que la faute de la caisse d'épargne consistant à avoir débloqué les fonds avant d'avoir...

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