Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 mai 2012, 10-20.974, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
Case OutcomeRejet
CounselSCP Bouzidi et Bouhanna,SCP Célice,Blancpain et Soltner
Appeal Number41200520
Docket Number10-20974
Date10 mai 2012
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, IV, n° 93

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2010), rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 30 avril 2009, pourvoi n° 08-13.069) que M. Yves X... et Mme Y... se sont mariés en 1963 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts et ont divorcé en 1982 ; qu'en 1977 se sont rendus cautions solidaires des engagements pris à l'égard d'une banque par la société Européenne de confection, son gérant, M. Yves X..., et le frère de celui-ci, M. Jean-Claude X... ; que les deux cautions ayant été condamnées en 1986 à payer à la banque diverses sommes dues par la société, Mme Z..., épouse de M. Jean-Claude X..., s'est acquittée de ces sommes en 1991 et se trouve subrogée dans les droits de la banque ; que cette créance n'a pas été déclarée au passif de la société lors de sa mise en redressement judiciaire en 1994 ; que sur le fondement d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 ayant condamné M. Yves X... à lui payer la somme de 862 820 francs (131 536,06 euros) en principal, Mme Z... a fait pratiquer une saisie-attribution sur la somme de 152 000 euros représentant le prix d'adjudication d'un immeuble relevant de l'indivision post communautaire existant entre M. Yves X... et Mme Y... ; que cette dernière, invoquant le défaut de déclaration de la créance, a formé tierce opposition à l'arrêt du 19 mars 1998 ;


Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa tierce opposition, et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article 53, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, applicable à la procédure de redressement judiciaire de la SARL Européenne de confection, le défaut de déclaration d'une créance au passif d'une société en redressement judiciaire entraîne l'extinction de ladite créance ; que l'article 2036 ancien du code civil, (2313 du code civil), dans sa rédaction applicable à la cause, autorise la caution à se prévaloir de l'extinction de cette créance ; que si la caution a négligé de se prévaloir du moyen tiré de la créance, faute de déclaration au passif d'une procédure collective, son conjoint, poursuivi sur les biens dépendant de l'indivision post communautaire à raison de l'engagement de caution souscrit par son époux, est fondé à invoquer ce moyen à l'appui d'un recours en tierce opposition dirigé contre la décision condamnant celui-ci ; qu'en l'espèce, pour dénier à Mme Y... le droit de se prévaloir, dans le cadre de sa tierce-opposition, du moyen tiré de l'extinction de la dette pour défaut de déclaration, la cour d'appel a relevé que ce moyen ne pouvait être invoqué que par le co-fidéjusseur et le codébiteur solidaire ; qu'en statuant ainsi cependant que Mme Y..., actionnée sur les biens dépendant de l'indivision post communautaire, pouvait, à l'appui de son recours en tierce opposition et en vertu de l'effet dévolutif attaché à cette voie de recours, se prévaloir de ce défaut de...

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