Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 février 2010, 09-12.092, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Peignot et Garreau,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Appeal Number31000152
Docket Number09-12092
Date03 février 2010
Subject MatterBAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Fixation - Arrêté préfectoral - Denrées de base - Nature des denrées - Liste détaillant les denrées de référence selon la nature des parcelles - Portée
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, III, n° 30

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'arrêté du 18 décembre 1986 du préfet des Ardennes ;

Attendu que le prix de chaque fermage évalué en une quantité déterminée de denrées est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuelle en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué ; que cette quantité doit être comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative ; qu'à défaut d'accord, le tribunal fixe le nouveau prix du bail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 décembre 2008) rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 2 mai 2007, pourvoi n° 06-14. 162), que suivant acte authentique du 15 octobre 1988, les consorts X... ont donné à bail à M. Y...diverses parcelles en nature de terres labourables et de pâtures ; que, soutenant que les fermages n'avaient pas été payés, les bailleurs ont poursuivi la résiliation du bail ; que le preneur a soulevé l'illicéité de la clause relative au prix du fermage fixé par référence au blé pour l'ensemble de l'exploitation et sollicité son annulation, la fixation du fermage des pâtures par référence au lait et à la viande et le remboursement du trop-perçu ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la plus grande partie des terres louées sont des terres labourables, que l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1986 fixe les denrées servant de base exclusive au calcul des fermages, le blé, le lait, la viande, qu'aucune disposition de cet arrêté ne prévoit la désignation d'une ou de plusieurs denrées en cas de bail portant à la fois sur des terres labourables et des pâtures, que l'article 5 dispose seulement que pour les locations de prés et pâtures, le bail doit être conjointement stipulé en deux denrées, le lait et la viande, que la fixation du bail en blé ne constitue pas une clause illicite ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'arrêté préfectoral fixait en lait et viande la location des prés et pâtures et que la clause du bail relative au prix du fermage ne se référait pas à ces denrées pour les pâtures données à bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES...

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