Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 mai 2008, 07-12.848, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Weber |
Case Outcome | Cassation |
Counsel | SCP Defrenois et Levis,SCP Tiffreau |
Date | 21 mai 2008 |
Appeal Number | 30800575 |
Docket Number | 07-12848 |
Subject Matter | CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Clause pénale - Définition - Indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier stipulant l'exigibilité anticipée des loyers et le paiement d'une année de loyer supplémentaire |
Court | Troisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2008, III, N° 94 |
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1152 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2006), que la société Natiocrédimurs a donné un immeuble en crédit-bail à la société civile immobilière Sepia (la SCI) ; que le contrat a été résolu pour non paiement des loyers et que la SCI a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Natiocredimurs a déclaré une créance de 178 822, 26 euros au titre de l'indemnité de résiliation augmentée des loyers impayés ; que M. X..., en qualité de mandataire ad hoc de la SCI, a demandé la réduction de l'indemnité au motif qu'il s'agissait d'une clause pénale manifestement excessive ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Natiocredimurs, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité de résiliation égale au montant des loyers non échus qui tend à préserver l'économie du contrat en cas de rupture anticipée de celui-ci et à indemniser le créancier du préjudice ainsi subi découle directement de l'anéantissement de la convention par le jeu de la clause résolutoire et ne constitue pas une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil ; qu'en revanche l'indemnité d'une année de loyer constitue une clause pénale qui cependant, au regard des multiples procédures judiciaires et des tentatives d'exécution infructueuses, n'est pas excessive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité due en cas de résiliation pour inexécution qui, tant par l'anticipation...
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1152 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2006), que la société Natiocrédimurs a donné un immeuble en crédit-bail à la société civile immobilière Sepia (la SCI) ; que le contrat a été résolu pour non paiement des loyers et que la SCI a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Natiocredimurs a déclaré une créance de 178 822, 26 euros au titre de l'indemnité de résiliation augmentée des loyers impayés ; que M. X..., en qualité de mandataire ad hoc de la SCI, a demandé la réduction de l'indemnité au motif qu'il s'agissait d'une clause pénale manifestement excessive ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Natiocredimurs, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité de résiliation égale au montant des loyers non échus qui tend à préserver l'économie du contrat en cas de rupture anticipée de celui-ci et à indemniser le créancier du préjudice ainsi subi découle directement de l'anéantissement de la convention par le jeu de la clause résolutoire et ne constitue pas une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil ; qu'en revanche l'indemnité d'une année de loyer constitue une clause pénale qui cependant, au regard des multiples procédures judiciaires et des tentatives d'exécution infructueuses, n'est pas excessive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité due en cas de résiliation pour inexécution qui, tant par l'anticipation...
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