Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 mai 2017, 16-12.236, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C300518
Case OutcomeRejet
Docket Number16-12236
Date11 mai 2017
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Bouzidi et Bouhanna,SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Appeal Number31700518
Subject MatterCOMMUNE - Voirie - Chemin rural - Aliénation - Acte de cession - Nullité - Demande - Irrecevabilité - Cas
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 décembre 2015), que la commune d'I..., après délibération de son conseil municipal en date du 27 novembre 2006, a vendu, par acte des 30 mai et 19 juillet 2007, un chemin rural à M. et Mme A..., dont le fonds bordait ce chemin ; que, soutenant que sa parcelle était riveraine et que la commune d'I... n'avait pas respecté, à l'occasion de l'aliénation du chemin, les prescriptions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, qui exige que tous les riverains soient mis en demeure d'acquérir le chemin, Mme Z... a assigné les acquéreurs en nullité de la cession ;

Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de constater qu'elle ne démontrait pas sa qualité de riveraine du chemin et de la déclarer irrecevable en son action, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas d'aliénation d'un chemin rural, tous les propriétaires riverains doivent être mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés ; que doit être regardé comme un propriétaire riverain tout propriétaire qui possède au moins une parcelle contiguë au chemin rural et notamment le propriétaire de la parcelle à laquelle aboutit ce chemin, même si celui-ci n'est pas une voie d'accès à sa propriété ; qu'en déniant à Mme Z... la qualité de propriétaire riveraine et donc qualité pour agir en nullité de la vente du chemin rural à M. et Mme A... aux motifs que « seuls les fonds que borde le chemin peuvent être considérés comme riverains ; que (...) le chemin rural litigieux (...) longe sur la totalité de son bord ouest la parcelle D... n° [...] et sur toute la longueur de son bord est la propriété A... n° [...] (...) et aboutit à la parcelle [...] de Mme Z... », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 161-10 du code rural ;

2°/ qu'en déniant à Mme Z... qualité à agir en nullité de la vente passée entre la commune d'I... et les époux A... , aux motifs que la parcelle [...] de Mme Z... n'est pas enclavée, que Mme Z... n'établit pas qu'elle faisait usage du chemin et que celui-ci n'a jamais pu desservir la propriété Z... en raison de l'existence d'un grand dénivelé naturel entre les deux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-10 du code rural ;

Mais attendu qu'est irrecevable une demande en nullité, fondée sur l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, de l'acte de cession d'un chemin rural décidé par une délibération d'un conseil municipal n'ayant fait l'objet d'aucun recours devant la juridiction administrative ; que la cour d'appel a constaté que la délibération du 27 novembre 2006 n'avait fait l'objet d'aucun recours devant le juge administratif ; qu'il en résulte que la demande de Mme Z... était irrecevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société civile professionnelle Pruvot-Gigol, alors, selon le moyen, que M. E..., notaire chargé de rédiger l'acte de vente du chemin rural, ne pouvait dresser celui-ci sans, au préalable, demander communication de la délibération du conseil municipal prescrivant l'enquête publique préalable, du rapport du commissaire enquêteur, de la mise en demeure de chacun des riverains et des pièces justifiant du non-exercice du droit de priorité par les riverains autres que les époux A..., ni vérifier que la commune d'I... avait bien respecté les règles d'ordre public correspondantes, régissant l'aliénation des chemins ruraux ; qu'en outre, la méconnaissance de ces règles apparaissait d'ores et déjà avec évidence à la lecture de la délibération du conseil municipal en date du 27 novembre 2006, mentionnée et annexée à l'acte authentique ; qu'ainsi, en déboutant Mme Z... de son action en responsabilité délictuelle dirigée contre la SCP Pruvot et Gigol, au seul motif que « la faute du notaire n'est pas démontrée, ce dernier, s'il est tenu d'assurer l'efficacité des...

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